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92NT00616

CETATEXT000007523136 J4XLX1993X12X0000000616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523136.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00616, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00616 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 12 août 1992 sous le n° 92NT00616, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... Sur Odon, par la SCP Brilloux-Belot- Le Sergent ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen, a rejeté partiellement ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions, droits et pénalités mis à sa charge ; 3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires prévus par l'article L 208 du livre des procédures fiscales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1993 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre l'administration et le requérant concernant les intérêts moratoires prévus à l'article L 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête tendant au versement de tels intérêts sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées : Considérant que par sa présente requête, M. X... demande la réformation du jugement en tant qu'il a fixé le montant de ses revenus de capitaux mobiliers imposables à 52 450 F pour 1979, 62 747 F pour 1980, 89 142 F pour 1981 et 57 050 F pour 1982, recettes que l'administration a regardées comme des recettes réalisées par la SARL HARDOUIN-VIALON, dont il était le gérant et qu'il aurait directement appréhendées ; qu'il ne demande pas la réformation dudit jugement en tant qu'il concerne l'article 3 du dispositif relatif aux revenus d'origine indéterminée des années 1982 et 1983 ; Considérant que par un arrêt de ce jour, rendu dans l'instance opposant l'administration à la Sté HARDOUIN-VIALON, requête enregistrée sous le n° 92NT00617, la Cour a jugé que l'administration n'avait pas apporté la preuve de la confusion des patrimoines sociaux et privés de la SARL HARDOUIN-VIALON et de M. X... ; qu'il en résulte que M. X... ne pouvait être imposé pour des recettes dont il n'est pas établi qu'il les aurait directement appréhendées ; Considérant, toutefois, que l'administration, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qui a été primitivement invoquée par le service, soutient que, dans la mesure où elles ne peuvent être considérées comme des revenus de capitaux mobiliers résultant de l'appréhension de recettes sociales, les sommes réintégrées dans les revenus imposables de M. X... constituent des revenus d'origine indéterminée susceptibles de faire l'objet de taxation d'office ; que, toutefois une telle substitution de base légale n'est possible que si elle ne prive pas le contribuable de garanties, notamment de procédure, prévues par la loi ; Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; et qu'en vertu de l'article L 69 du même livre est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que le 18 août 1984, l'administration en application de l'article L 16 susvisé a adressé à M. X... une demande de justifications, après avoir dressé des balances espèces pour chacune des années concernées, et constaté des écarts importants entre les revenus déclarés et les disponibilités employées ; qu'elle lui a expliqué la méthode suivie ; qu'ainsi M. X... était à même de répondre à la demande de justifications qui lui a été adressée le 18 août 1984, en application de l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne peut donc soutenir qu'il aurait été privé de ses garanties ; que la circonstance qu'il n'y avait pas un écart du double entre les revenus déclarés et les crédits bancaires est sans incidence sur la régularité de la demande de justifications dès lors que l'administration a dressé des balances de trésorerie ; que M. X... n'a pas été en mesure ni n'a même essayé d'expliquer l'excédent des balances espèces ; que dans ces conditions, et nonobstant une ordonnance de non-lieu prononcée par le juge pénal, l'administration était en droit de taxer d'office les sommes demeurées inexpliquées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements du 19 décembre 1984, du 1er août 1985, du 20 mai 1985 étaient suffisamment motivées dès lors qu'elles précisaient tout autant le détail et le montant des crédits bancaires inexpliqués que ceux pour lesquels l'administration avait admis les justifications du contribuable ; Considérant enfin que l'administration a pris en considération les éléments du train de vie du contribuable en distinguant quatre postes de dépenses et n'a pas évalué forfaitairement les dépenses exposées par M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 19-04-02-01-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES CGI Livre des procédures fiscales L208, L16, L69

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