CETATEXT000007523137 J4XLX1994X02X0000000531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523137.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 février 1994, 92NT00531, inédit au recueil Lebon 1994-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00531 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 juillet et 5 octobre 1992, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... La Boussole
(29200)Brest, par Me Y..., avocat à Brest ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 87 270 - 87 297 en date du 21 mai 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à son épouse, aujourd'hui décédée, pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979, et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1979 dans les rôles de la commune de Brest ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier et, notamment, les avis de dégrèvements des 21 avril et 3 mai 1993 ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : Considérant que, par décisions en date du 21 avril 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a accordé à M. X... décharge des impositions contestées ; qu'ainsi les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant que, par son mémoire enregistré le 14 juin 1993, M. X... a entendu se désister purement et simplement des conclusions susmentionnées ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. BOIS la somme de 11 830 F ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des impositions.Article 2 - Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... tendant au versement d'intérêts moratoires.Article 3 - L'Etat versera à M. X... une somme de onze mille huit cent trente francs (11 830 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1