CETATEXT000007523139 J4XLX1994X02X0000000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523139.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NT00548, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00548 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 27 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée d'une part pour Mme X..., demeurant à La Vieille Cure
(35390)LE GRAND FOUGERAY, d'autre part pour les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, GROUPAMA BRETAGNE, venant aux droits de la caisse régionale d'Ille-et-Vilaine, dont le siège social est ..., ..., par Me DOHOLLOU, avocat ; Mme X... et les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, GROUPAMA BRETAGNE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande tendant à ce que l'hôpital local du Grand Fougeray soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de la défenestration de Mme X... le 16 août 1985, à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à ce que l'hôpital soit condamné d'une part à verser à Mme X... une provision de 80 000 F à valoir sur son indemnité, d'autre part à rembourser aux ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES la somme de 200 115,28 F qui correspond à leurs débours ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me DOHOLLOU, avocat de Mme X... et des ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, GROUPAMA BRETAGNE, - les observations de Me GOSSELIN, avocat de l'hôpital local du Grand Fougeray, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X... a été admise le 15 août 1985 à l'hôpital local du Grand Fougeray à la demande du CHR de RENNES auquel l'avait adressée son médecin traitant ; qu'elle s'est grièvement blessée dans la nuit du 15 au 16 août en se jetant par la fenêtre de la chambre où elle avait été installée, au premier étage de l'établissement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des notes de l'infirmière au personnel de service de nuit et à l'interne de garde, que Mme X..., même si elle avait pu tenir auparavant des propos incohérents à son mari, présentait un état d'agitation quelconque justifiant une surveillance particulière ; que si à une heure du matin elle s'est levée et a arraché sa perfusion, ce comportement ne pouvait légitimement laisser craindre le geste qu'elle a commis, alors surtout qu'elle s'était laissée recoucher et poser une nouvelle perfusion sans manifester d'excitation ni tenir des propos incohérents et que, le diagnostic de typhoïde n'étant pas encore posé, le risque de tuphos ne pouvait être alors envisagé ; que dans ces conditions, ni la circonstance que le personnel de service n'ait appelé le médecin de garde, ni celle qu'une surveillance permanente n'ait été assurée après cet incident ne peuvent être regardées en l'espèce, en admettant même que Mme X... ait agi dans un état de désorientation temporo-spatiale, comme constitutives d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que, par suite, Mme X... et les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, GROUPAMA BRETAGNE, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de RENNES a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions de l'hôpital tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'hôpital local du Grand Fougeray ;Article 1er - La requête de Mme X... et des ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, GROUPAMA BRETAGNE, est rejetée, de même que les conclusions de l'hôpital local du Grand Fougeray.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., aux ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, GROUPAMA BRETAGNE, à l'hôpital local du Grand Fougeray et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1