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91NT00468

CETATEXT000007523142 J4XLX1994X05X0000000468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523142.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 mai 1994, 91NT00468, inédit au recueil Lebon 1994-05-05 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00468 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD VU la requête enregistrée le 28 juin 1991 au greffe de la cour, présentée pour le Groupement d'intérêt économique Norgal, dont le siège social est 3, avenue du Président Wilson

(75116)Paris, par la S.C.P. Sur-Grange-Mauvenu, avocat ; Le Groupement d'intérêt économique Norgal demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 1987 par lequel le préfet de la Seine Maritime a assorti son autorisation d'exploiter ses installations situées sur la commune de Gonfreville l'Orcher de prescriptions complémentaires ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; VU la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ; VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, rapporteur, - les observations de Me X..., se substituant à Me GRANGE, avocat du Groupement d'intérêt économique Norgal, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le Groupement d'intérêt économique Norgal demande à la cour d'annuler le jugement en date du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 1987 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assorti l'autorisation d'exploitation concernant ses installations de Gonfreville l'Orcher de prescriptions complémentaires ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ; Sur la régularité de la procédure suivie par l'administration : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le Groupement d'intérêt économique Norgal a été convoqué par une lettre du 29 août 1986 à la réunion du conseil départemental d'hygiène du 9 septembre 1986 et qu'il y a participé ; que si l'intéressé soutient que cette convocation ne lui est pas parvenue huit jours au moins avant la date de la réunion ainsi que l'exige l'article 10 du décret du 21 septembre 1977, il ne produit à l'appui de cette allégation aucun élément probant ; Considérant, en second lieu, que si le groupement fait valoir que le représentant de la chambre de commerce et d'industrie n'a pas été convoqué à cette même réunion, il ne justifie pas de cette affirmation qui est contredite d'ailleurs par les mentions du procès verbal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est intervenu selon une procédure irrégulière ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er" ; que selon l'article 6, 1er alinéa, de cette loi : "les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation" ; que le législateur a ainsi accordé à l'administration, aux fins définies par l'article 1er, des pouvoirs étendus pour déterminer les conditions d'installation et d'exploitation des établissements entrant dans le champ d'application de l'article 3 de la loi ci-dessus mentionnée ; En ce qui concerne l'étude de danger : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi susmentionnée : "A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes ... 5° une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité du demandeur" ; qu'aux termes de l'article 18 de ce décret, tels qu'issus des modifications introduites par le décret du 19 décembre 1986 : "Des arrêtés complémentaires peuvent être pris ... Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 rend nécessaires ... les arrêtés peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus ou leur mise à jour" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le Groupement d'intérêt économique Norgal, le préfet était en droit de lui imposer une étude des dangers présentés par ses installations ; En ce qui concerne les mesures de protection à la charge de l'exploitant à l'extérieur de ses installations : Considérant que la Cour, statuant pour l'application de la législation relative aux installations classées, doit apprécier le mérite de la demande dont elle est saisie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle rend son arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 : "Des plans particuliers d'intervention préparés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires et de l'exploitant concernés, définissent les mesures à prendre aux abords des installations ou ouvrages dont les caractéristiques sont fixées dans le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3. Sont notamment prévues les mesures incombant à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police ;" et qu'aux termes des alinéas 5 et 6 de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 issus du décret du 14 novembre 1989 : "L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter" ; Considérant que l'article 1er alinéa 5 de l'arrêté litigieux a prévu qu'en cas d'accident l'exploitant ... "prend en outre à l'extérieur de son établissement les mesures urgentes de protection des populations et de l'environnement prévue au plan d'opération interne et au plan particulier d'intervention en application des articles 2-5-2 et 3-2-2 de l'instruction interministérielle du 12 juillet 1985 (JO du 2 octobre 1985)." ; que le Groupement d'intérêt économique Norgal soutient que cette prescription est dépourvue de base légale en ce que, d'une part, elle procède d'une instruction interministérielle du 12 juillet 1985 qui est elle-même illégale et que d'ailleurs cet arrêté méconnaît et, d'autre part, en ce qu'elle a pour effet de transférer à l'exploitant les pouvoirs de police du préfet et du maire ; Considérant, en premier lieu, que la prescription incriminée est fondée tant au regard des dispositions précitées de la loi du 22 juillet 1987 que de celles du décret du 21 septembre 1977 dans sa rédaction issue du décret du 14 novembre 1989 ; que, par suite, d'une part le moyen tiré de ce qu'elle procède d'une simple instruction qui serait illégale n'est pas fondé, d'autre part celui tiré de sa méconnaissance est inopérant ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que fait valoir le Groupement d'intérêt économique Norgal, le préfet ne peut être regardé comme ayant, par la mesure incriminée, délégué illégalement son pouvoir de police dès lors que les mesures qu'il incombera à l'exploitant de mettre en oeuvre auront été préalablement définies, conformément aux prescriptions législatives, dans le plan d'opération interne et le plan particulier d'intervention qui sont respectivement approuvés et établis par le préfet ; que la circonstance que le plan particulier d'intervention n'ait pas son fondement légal dans la loi du 19 juillet 1976 ne faisait nullement obstacle, compte tenu de la nécessaire coordination des deux plans, à ce que les prescriptions incriminées s'y réfèrent également, dès lors que les obligations qui en résultent pour l'exploitant peuvent être mises à sa charge, ainsi qu'il a été dit précédemment, en application de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 si elles sont jugées indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de cette loi ; que ces prescriptions ne portent pas davantage atteinte aux pouvoirs de police qui sont dévolus au maire en cas de péril imminent ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que le Groupement d'intérêt économique Norgal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête du Groupement d'intérêt économique Norgal est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au Groupement d'intérêt économique Norgal et au ministre de l'environnement. 44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION 44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES Arrêté 1987-01-30 art. 1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 10, art. 3, art. 18, art. 17 Décret 86-1289 1986-12-19 Décret 89-837 1989-11-14 Instruction interministérielle 1985-07-12 Loi 76-663 1976-07-19 art. 3, art. 6, art. 1 Loi 87-565 1987-07-22 art. 4

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