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92NT00656

CETATEXT000007523146 J4XLX1994X05X0000000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1994, 92NT00656, inédit au recueil Lebon 1994-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00656 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1992 sous le n° 92NT00656, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89288 - n° 891488 du 23 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 et de l'année 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le décret du 17 novembre 1936 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement du 3° de l'article 83 du même code, une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10 % est accordée aux ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ; que la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire est strictement limitative ; qu'ainsi seuls peuvent s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions et industries énumérées à l'article 1er dudit décret lequel vise en particulier les entreprises participant à l'exécution de travaux publics et les entreprises concourant à l'industrie du bâtiment ; Considérant que M. Jean-Yves X... est ingénieur employé par la Société de contrôle technique (SOCOTEC) dans le cadre de l'extension du centre de retraitement des combustibles irradiés de La Hague (Manche) ; que l'activité de la SOCOTEC qui consiste à effectuer le contrôle de constructions ou d'installations au regard de normes spécifiques, techniques et de sécurité n'entre pas dans les prévisions des dispositions susmentionnées du décret du 17 novembre 1936 ; que le contribuable n'établit pas que la profession qu'il exerce au sein de cette société relèverait d'une activité différente de celle de cette dernière ; que, si l'avantage de la déduction supplémentaire forfaitaire supplémentaire a été étendu par décision ministérielle aux ingénieurs des entreprises présents en permanence sur le chantier, il ne peut concerner que les salariés des entreprises visées à l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 ; que M. X... dont l'activité n'est pas au nombre de celles qu'énumère ledit article n'est pas un ingénieur du bâtiment et n'est pas en droit à prétendre à cet avantage ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir ni de la circonstance que son contrat de travail a été conclu aux conditions générales de la convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment, ni de celle que la déduction supplémentaire pratiquée par d'autres employés de la même société n'a pas été remise en cause par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de M. Jean-Yves X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 CGIAN4 5 Décret 1936-11-17 art. 1

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