CETATEXT000007523150 J4XLX1994X05X0000000677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 mai 1994, 92NT00677, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00677 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1992, sous le n° 92NT00677, présentée par la S.A. "LA PIERRE X..." dont le siège est à Mézières-en-Vexin (Eure), représentée par son président-directeur général ; La SOCIETE "LA PIERRE X..." demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 23 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39 et 54 du code général des impôts que, pour être admises en déduction du bénéfice imposable, les dépenses doivent être appuyées de justifications suffisantes ; que la S.A. "LA PIERRE X..." conteste la réintégration dans ses résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1982 d'une somme de 112 115 F qu'elle avait portée en charges dans ses écritures le 31 décembre 1981 ; qu'elle soutient, en appel, que cette somme aurait dû être imputée, en réalité, au compte "pertes" dès lors qu'elle correspond au montant de créances qu'elle détenait sur l'entreprise Basco-Béarnaise, sous déduction d'un avoir de 75 397 F, ainsi que l'attestent les factures et le certificat de disparition et d'irrécouvrabilité qu'elle produit au dossier ; Considérant, toutefois, que le certificat d'irrécouvrabilité établi le 4 octobre 1989 ne saurait justifier la comptabilisation d'une perte à la date du 31 décembre 1981 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la facture de 72 817,92 F émise le 30 juin 1980 à l'encontre de la société Basco-Béarnaise a été annulée le 12 septembre 1980 ; qu'ainsi, en tout état de cause, la charge correspondant à cette annulation ne saurait être prise en compte au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1982 dès lors que la société ne justifie pas que cette charge n'était pas déjà comptabilisée à la clôture de l'exercice 1980 ; qu'enfin, il ressort également des pièces du dossier que l'avoir de 75 397 F, que la requérante reconnaît, par lettre du 11 septembre 1981, avoir imputé en apurement des dettes antérieures de la société Basco-Béarnaise, a déjà été déduit au titre de l'exercice clos en 1981 ; que, dans ces conditions, la SOCIETE "LA PIERRE X..." ne saurait être regardée comme ayant apporté la preuve de la réalité de la perte que, selon elle, elle aurait dû constater dans ses écritures au 31 décembre 1981 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1-5° du code général des impôts, peuvent être constituées en franchise d'impôt les provisions destinées à faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ; que l'administration a réintégré une provision de 118 201 F que la SOCIETE "LA PIERRE X..." avait constatée dans ses écritures à la clôture de l'exercice 1981-1982 ; que cette provision correspondait à une fraction du solde de trois factures, d'un montant total de 313 009 F, que la société avait adressées à la S.A. "Ouest-Projection" en cours d'exercice et dont cette dernière avait réglé une partie, à hauteur de 35 000 F ; que si, pour justifier l'inscription de cette provision, la société soutient que sa créance était douteuse eu égard à son ancienneté, aux démarches entreprises pour la recouvrer et à la situation de sa débitrice, elle ne justifie pas d'événements en cours rendant probable, à la date à laquelle elle a constitué la provision, la perte de cette créance, nonobstant la circonstance qu'il aurait fallu cinq ans et neuf versements pour aboutir au règlement total de celle-ci ; que la déduction de cette provision a, par suite, été à bon droit refusée par l'administration ; Considérant, en dernier lieu, que la société requérante a constaté, le 30 septembre 1982, une provision de 59 826 F sur les créances qu'elle détenait à cette date sur sa succursale "La Pierre X... Genève" ; que l'administration ayant rejeté cette provision, la société a fait valoir devant le tribunal administratif que celle-ci avait été inscrite à la suite d'une erreur d'écriture comptable, et qu'en réalité elle aurait dû constater un avoir au profit de sa succursale, correspondant au montant des frais payés par la société "La Pierre X... Genève" à la société ERA, suivant deux factures émises par cette dernière et libellées en francs suisses ; que le jugement attaqué ayant omis de répondre à ce moyen, la société est fondée à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité de ce chef ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société tendant à contester la réintégration de la provision en cause, d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant que, selon la requérante, la réalité de l'avoir allégué est établie par deux lettres émanant respectivement de sa succursale et de la société ERA ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'une partie de l'avoir se rapporterait à une facture émise le 25 mars 1980 par la société ERA et dont la SOCIETE "LA PIERRE X..." n'établit pas qu'elle ne l'aurait pas prise en compte dans ses écritures au titre de l'exercice 1979-1980 ; que si l'autre partie de cet avoir est effectivement mentionnée dans une lettre datée du 14 février 1982, cette lettre reçue par la société, selon le timbre à date, en février 1983, fait référence à une facture du 14 décembre 1982 ; qu'ainsi, la société n'aurait pu constater, en septembre 1982, un avoir correspondant à une facture non encore établie à cette date ; que, par suite, la SOCIETE "LA PIERRE X..." ne justifie ni de la réalité de l'erreur comptable qu'elle prétend avoir commise ni de celle de la charge alléguée ; que ses conclusions, sur ce point, doivent donc être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE "LA PIERRE X...", qui ne saurait utilement invoquer sa bonne foi, est seulement fondée à demander l'annulation partielle du jugement attaqué ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE "LA PIERRE X..." tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1982 à raison de la réintégration d'une provision de cinquante neuf mille huit cent vingt six francs (59 826 F).Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE "LA PIERRE X..." visées à l'article 1 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE "LA PIERRE X..." et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39, 54, 39 par. 1
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