CETATEXT000007523151 J4XLX1994X05X0000000737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523151.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 mai 1994, 93NT00737, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00737 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1993, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE LA VIE du quartier Jonelière-Chevalerie-Bourgeonnière, dont le siège social est ..., représentée par M. Lionel Gascan, agissant en qualité de président, par la S.C.P. Chaumette, Parent, Bouvattier, Carlier-Muller, avocat ; L'ASSOCIATION ci-dessus mentionnée demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 avril 1993 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 11 mai 1992 par le maire de Nantes à la S.C.I. Campus en vue de la réalisation d'une résidence d'étudiants et en ce qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de faire droit à cette demande et de condamner la S.C.I. aux dépens ; subsidiairement de surseoir à statuer et de réserver les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me Chaumette, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE VIE, - les observations de Me X... se substituant à Me Réveau, avocat de la ville de Nantes, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'en admettant même qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE VIE du quartier Jonelière-Chevalerie-Bourgeonnière ait autorisé son président à faire appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 avril 1993, aucune disposition des statuts de cette association ne confère au conseil d'administration ou au président le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de l'association ; que son président n'a justifié, en dépit de l'invitation qui lui en a été faite par le greffe, d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir ; que par suite, la requête qu'il a présentée au nom de ladite association n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE VIE du quartier Jonelière-Chevalerie-Bourgeonnière à payer respectivement à la commune de Nantes et à la S.C.I. Campus 2 000 F ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE VIE du quartier Jonelière-Chevalerie-Bourgeonnière est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE VIE versera respectivement à la commune de Nantes et à la S.C.I. Campus la somme de deux mille francs (2 000 F).Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Nantes et de la S.C.I. Campus est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DE VIE, à la commune de Nantes, à la S.C.I. Campus et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.