CETATEXT000007523153 J4XLX1994X05X0000000750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523153.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 mai 1994, 92NT00750, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00750 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1992, présentée pour la COMMUNE DE PONTLEVOY (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat à Blois ; La COMMUNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1991 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a autorisé la Société coopérative d'Intérêt Collectif Agricole (S.I.C.A.) Porcidette à exploiter une porcherie au lieu-dit Corbec sur le territoire de ladite commune ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement et de cet arrêté ; 3°) de condamner le défendeur à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions principales : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : ...4°) Les mesures envisagées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact annexée à l'arrêté en date du 7 mai 1991 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a autorisé la société coopérative d'intérêt agricole Porcidette à exploiter une porcherie au lieu-dit Corbec sur le territoire de la commune de Pontlevoy ne comportait aucune estimation des dépenses correspondant aux mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'environnement, il ne résulte pas de l'instruction que le coût de ces mesures ne puisse être dissocié du coût global de l'opération ; que l'arrêté préfectoral du 7 mai 1991 a, dès lors, été pris à la suite d'une procédure irrégulière et doit, en conséquence, être annulé ; que, par suite, la COMMUNE DE PONTLEVOY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 7 mai 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la Société d'Intérêt Collectif Agricole Porcidette succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE PONTLEVOY soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la Société d'Intérêt Collectif Agricole Porcidette à payer à la COMMUNE DE PONTLEVOY la somme de 4 000 F ;Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1992 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 7 mai 1991 du préfet du Loir-et-Cher sont annulés.Article 2 : La Société d'Intérêt Collectif Agricole Porcidette versera à la COMMUNE DE PONTLEVOY la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PONTLEVOY et les conclusions de la Société d'Intérêt Collectif Agricole Porcidette sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PONTLEVOY, à la Société d'Intérêt Collectif Agricole Porcidette et au ministre de l'environnement. 44-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT Arrêté 1991-05-07 annexe Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.