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93NT00760

CETATEXT000007523155 J4XLX1994X05X0000000760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523155.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 mai 1994, 93NT00760, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00760 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT Vu la requête et le mémoire enregistrés le 19 juillet 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00760, présentés pour la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (S.E.P.N.B.) dont le siège est situé B.P. 32 29276 Brest Cedex, par son président en exercice, M. Bernard X... ; La S.E.P.N.B. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 en tant que le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'Etat, d'une part, et au département du Finistère, d'autre part, une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes de l'Etat et du département tendant à sa condamnation à leur verser des sommes au titre dudit article ; 3°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la présente requête, le sursis à exécution du jugement du 24 juin 1993 en tant que le tribunal l'a condamnée à verser les sommes en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement en date du 24 juin 1993, le tribunal administratif de Rennes a donné à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (S.E.P.N.B.) acte du désistement de sa requête à fin de sursis à exécution de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du préfet du Finistère en date du 20 janvier 1993 et l'a condamnée à payer une somme de 2 000 F à l'Etat, d'une part, et au département du Finistère, d'autre part, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel ; que la S.E.P.N.B. demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé ces condamnations ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aucune des dispositions des statuts de l'association S.E.P.N.B. ne confère au conseil d'administration ni au bureau ni au président le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de l'association ; que, malgré l'invitation qui lui en a été faite par la cour, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de l'association n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir ; que, par suite, la requête de l'association est irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée ; Sur les conclusions du ministre tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'à l'égard de l'Etat (ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire), la S.E.P.N.B. succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de la condamner à payer à l'Etat la somme de 2 000 F ;Article 1er - La requête de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne est rejetée.Article 2 - La société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne versera à l'Etat (ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, au département du Finistère et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Arrêté 1993-01-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1

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