CETATEXT000007523157 J4XLX1994X05X0000000798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523157.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 mai 1994, 92NT00798, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00798 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1992, sous le n° 92NT00798, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 29 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 sous les articles 10111 et 56 des rôles mis en recouvrement le 30 novembre 1987 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après ... : 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; Considérant que la déduction ainsi prévue ne peut, en tout état de cause, être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; Considérant que si M. X... soutient qu'il a versé à ses beaux-parents domiciliés en Russie, au cours des années 1984 et 1985, sous forme de colis de marchandises, les sommes respectives de 2 081 F et 4 510 F, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, d'autre justification qu'une liste d'achats de produits d'usage courant, ne permettant pas d'établir la réalité des versements invoqués ; que, par suite, l'administration était en droit d'en refuser la déduction ; qu'elle était également en droit de refuser la déduction des sommes respectives de 17 579 F et 18 062 F que le requérant avait versées à son frère, adulte handicapé, à titre de pension alimentaire dès lors que les articles 205 à 211 du code civil n'établissent aucune obligation alimentaire envers les collatéraux ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts : "Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale" ; que M. X... ne peut se prévaloir utilement de cette disposition dès lors qu'il est constant que le frère du contribuable ne résidait pas sous le toit de celui-ci pendant la période d'imposition ; Considérant, il est vrai, que M. X... soutient qu'un contrôleur des impôts lui aurait déclaré que "le représentant légal d'un handicapé peut bénéficier de la déduction d'une part, c'est-à-dire compter ce handicapé à sa charge, quel que soit son lieu de résidence, ceci au même titre que l'ascendant survivant" ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité de ces indications verbales ; que, par ailleurs, la copie du verso d'une déclaration de revenus produite par le requérant, dont il n'est pas établi qu'elle aurait été annotée par le même contrôleur, ne saurait, en tout état de cause, constituer une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, au sens des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que les conclusions par lesquelles M. X... demande que la cour "fasse effectuer au profit de son frère le redressement des sommes relatives à la fiscalité en faveur des handicapés" présentent le caractère d'une demande d'injonction et sont, de surcroît, nouvelles en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 156, 196 A bis CGI Livre des procédures fiscales L80 B Code civil 205 à 211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.