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93NT01000

CETATEXT000007523159 J4XLX1994X05X0000001000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523159.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 mai 1994, 93NT01000, inédit au recueil Lebon 1994-05-05 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01000 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête enregistrée le 21 septembre 1993 au greffe de la Cour sous le n° 93NT01000 pour M. et Mme André X... et M. Patrick X... demeurant Le Noyer

(61250)Semalle, par Maître Y..., avocat au barreau d'Alençon ; Les consorts X... demandent à la Cour : 1°) de reformer le jugement en date du 19 juillet 1993 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il n'a pas reconnu la commune de Saint-Pierre des Nids entièrement responsable du décès de M. Thierry X..., leur fils et frère, survenu le 22 juillet 1990 sur le plan d'eau de la rivière "La Sarthe" en un endroit situé sur le territoire de cette commune ; 2°) de retenir l'entière responsabilité de la commune de Saint-Pierre des Nids et de la condamner à leur verser des indemnités de 30 000 F et 12 000 F correspondant à l'évaluation, retenue par le tribunal, du préjudice moral qu'ils ont subi en qualité de parents et de frère de la victime ; 3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement en date du 19 juillet 1993, le Tribunal administratif de Nantes a déclaré la commune de Saint-Pierre des Nids (Mayenne) responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident par noyade dont M. Thierry X... a été victime le 22 juillet 1990 alors qu'il se baignait dans le plan d'eau non aménagé de la rivière La Sarthe ; que M. et Mme X..., parents de la victime, et M. Patrick X..., frère de celle-ci, ne contestent le jugement qu'en tant qu'il a retenu, pour admettre le partage de responsabilité, l'imprudence de la victime ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Thierry X..., qui ne savait pas nager, est resté dans l'eau après que ses camarades de baignade soient revenus sur la berge ; que cette double circonstance caractérise à elle seule la faute de la victime ; que la commune ne conteste pas en appel sa part de responsabilité ; que dès lors, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant la commune responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident ; que, par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les consorts X... n'obtiennent pas gain de cause dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Pierre des Nids soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Saint-Pierre des Nids ;Article 1er - La requête de M. et Mme André X... et de M. Patrick X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions de la commune de Saint-Pierre des Nids sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X..., à M. Patrick X..., à la commune de Saint-Pierre des Nids et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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