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93NT01071

CETATEXT000007523161 J4XLX1994X05X0000001071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523161.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 mai 1994, 93NT01071, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01071 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63.766 du 30 juillet 1963 et du décret n° 72.143 du 22 février 1972, la requête présentée par M. BEHAGUE et initialement enregistrée au tribunal administratif de NANTES le 23 juillet 1993 sous le n° 925632 ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 14 et 26 octobre 1993 sous le n° 93NT01071 présentés par M. X... demeurant ... ; M. BEHAGUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de NANTES l'a condamné pour contravention de grande voirie, sur le fondement de l'article L 322-2 du code des ports maritimes, à payer une amende de 200 F et à enlever son bateau l'Hyppocampe du port de La Meule, si ce n'était déjà fait ; 2°) de le relaxer des fins de la poursuite ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des ports maritimes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 27 mai 1993 le tribunal administratif de Nantes, saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 7 août 1992 à l'encontre de M. BEHAGUE, pour avoir laissé dans le port de Port Joinville La Meule sur la commune de l'Ile d'Yeu (Vendée) une embarcation hors d'état de flotter, a condamné l'intéressé, sur le fondement de l'article L 322-2 du code des ports maritimes, à une amende de 200 F et à enlever son bateau, si ce n'était déjà fait ; que M. BEHAGUE demande l'annulation de ce jugement en soutenant que les poursuites étaient irrégulières et qu'il n'a jamais refusé d'enlever son bateau ; En ce qui concerne la condamnation à l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article L 322-2 du code des ports maritimes : "Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de confiscation et d'une amende de 160 F à 600 F" ; qu'il résulte de l'instruction que si l'embarcation de M. BEHAGUE n'était pas "en état de flotter", elle ne pouvait pour autant être assimilée à un vieux bâtiment hors d'état de naviguer ; que dès lors, les dispositions précitées du code des ports maritimes n'étaient pas applicables ; que M. BEHAGUE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné au paiement d'une amende de 200 F ; En ce qui concerne la condamnation à l'enlèvement du bateau : Considérant qu'aux termes de l'article R 351-1 du code des ports maritimes " ... la police des ports ... est régie, à l'intérieur des limites des ports définies dans les conditions prévues à l'article R 151-1, par le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche ..." ; qu'aux termes de l'article R 351-2 du même code : "Indépendamment des dispositions du règlement général, des règlements particuliers peuvent être établis pour chaque port en tant que de besoin" ; Considérant que l'article 16 de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 28 décembre 1983, portant règlement de police applicable aux ports de commerce de pêche et de plaisance de Port-Joinville dispose que : "Tout navire séjournant dans le port doit être maintenu en bon état d'entretien, de flottabilité et de sécurité. Si les agents chargés de la police du port constatent qu'un navire est à l'état d'abandon ou dans un état tel qu'il risque de couler ou de causer des dommages aux navires ou aux ouvrages environnants, ils mettent en demeure le propriétaire de procéder à la remise en état ou à la mise à sec du navire. Si le nécessaire n'a pas été fait dans le délai imparti, il est procédé à la mise à sec du navire aux frais et risques du propriétaire, sans préjudice de la contravention de grande voirie qui est dressée contre lui" ; Considérant que si M. BEHAGUE a été invité, par un avertissement daté du 4 août 1992, à enlever son bateau avant le 6 août 1992, l'intéressé soutient, sans être démenti sur ce point par l'administration, que l'adresse mentionnée était inexacte et que, de ce fait, cet avertissement ne lui est pas parvenu en temps utile ; que, dans ces conditions, la formalité de mise en demeure préalablement à l'établissement du procès-verbal de contravention, prévue par les dispositions ci-dessus rappelées, ne peut être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; qu'il en résulte que le procès-verbal de contravention a été dressé selon une procédure irrégulière ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal a condamné M. BEHAGUE à enlever son embarcation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BEHAGUE est fondé à demander sa relaxe ainsi que l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. BEHAGUE soit condamné à verser à l'Etat une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 mai 1993 est annulé.Article 2 - M. BEHAGUE est relaxé des fins de la poursuite engagée contre lui.Article 3 - Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. BEHAGUE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Code des ports maritimes L322-2, R351-1, R351-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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