CETATEXT000007523162 J4XLX1994X05X0000001091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523162.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1994, 92NT01091, inédit au recueil Lebon 1994-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01091 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1991, présentée pour la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES (C.G.P.A) PENY, dont le siège est à Saint-Thurien
(29114)Bannalec, représentée par son président directeur-général en exercice, par la S.C.P Brangoulo, Denoel, Joyeux, Lousse, avocat à Larmor-Plage ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90.1372 en date du 1er octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté par son article 2, sa demande tendant à la décharge du complément de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Saint-Thurien ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Maître JOYEUX, avocat de la C.G.P.A PENY, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ... b les salaires ... à l'exclusion des salaires versés ... aux handicapés physiques ..." ; Considérant que les compléments de taxe professionnelle auxquels la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES (C.G.P.A) PENY a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989, et qui restent en litige, résultent de ce que l'administration a réintégré dans les bases de ladite taxe, les salaires versés aux membres du personnel qui, bien qu'atteints d'une invalidité, n'avaient pas été reconnus comme travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L 323.11 du code du travail ; Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative précisant quels salariés doivent être, au regard de la loi fiscale, rangés au nombre des handicapés physiques, et les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle ne permettant pas de déterminer quelles catégories de salariés le législateur, par les dispositions précitées, a entendu viser, il y a lieu de se référer, pour déterminer le champ d'application de ces dispositions, à celles de l'article L 323.10 du code du travail aux termes desquelles : "Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L 323.11" ; que la circonstance, invoquée par la société PENY, que ces dernières dispositions relatives à cette commission et issues de la loi du 30 juin 1975 soient entrées en vigueur postérieurement aux débats parlementaires au cours desquels le législateur a décidé d'exclure des bases de la taxe professionnelle les salaires versés aux handicapés physiques ne saurait, par elle-même, faire obstacle à ce que l'administration, pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts puisse se référer, pour les motifs précités, à celles du code du travail applicables au cours des années d'imposition en litige ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'ont été réintégrés dans les bases de la taxe professionnelle due par la société PENY au cours desdites années, les salaires versés à ses employés qui n'avaient pas été reconnus comme handicapés physiques par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PENY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes, sous réserve du non-lieu partiel qu'il a prononcé, a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société anonyme C.G.P.A PENY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société C.G.P.A PENY et au ministre du budget. 19-02-01-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1467 Code du travail L323-10 Loi 75-534 1975-06-30 Loi 75-678 1975-07-29