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92NT01115 92NT01116

CETATEXT000007523164 J4XLX1994X05X0000001115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523164.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 1994, 92NT01115 92NT01116, inédit au recueil Lebon 1994-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01115 92NT01116 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. ISAIA VU 1°/ la requête n° 92NT01115, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1992, présentée pour la société SAVIH, société anonyme de véhicules industriels havrais, ayant son siège ..., par la SCP d'avocats Amar et Benmussa ; La société SAVIH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 892308, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le 13 octobre 1992, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1989 par laquelle le maire de la commune du Havre a retiré un permis de construire accordé le 29 mars 1989 à l'effet d'agrandir un bâtiment à usage de bureaux ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner la commune du Havre sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la somme de 50 000 F ; VU 2°/ la requête n° 92NT01116, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1992, présentée pour la société SAVIH, société anonyme de véhicules industriels havrais, ayant son siège ..., par la SCP d'avocats Amar et Benmussa ; La société SAVIH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 892308, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le 13 octobre 1992, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1989 par laquelle le maire de la commune du Havre a retiré un permis de construire accordé le 29 mars 1989 à l'effet de construire un atelier de réparation ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner la commune du Havre sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la somme de 50 000 F ; VU les autres pièces des deux dossiers ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me BENMUSSA, avocat de la Société SAVIH, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes n° 92NT01115 et 92NT01116 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique." ; Considérant que la société SAVIH avait obtenu le 29 mars 1989 un permis de construire un atelier de réparation d'automobiles d'une superficie de 1 500 m2 ; qu'elle a également obtenu, ce même jour, un permis destiné à l'agrandissement d'une superficie de 57 m2, pour un usage de bureaux, d'un bâtiment qu'elle exploitait ; que, par deux arrêtés du 29 mai 1989, le maire du Havre a retiré ces permis ; que la société conclut à l'annulation de ces deux arrêtés ; Considérant que les constructions pour lesquelles les permis avaient été sollicités, devaient être implantés sur un terrain contigu, sur lequel la SEPP exploite un dépôt d'hydrocarbures, établissement relevant de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une "étude de danger" effectuée par la Direction régionale de l'industrie et de la recherche (DRIR) que d'une part, l'atelier projeté est situé dans une zone à haut risque de destruction des biens et de risque léthal pour l'homme, et d'autre part que l'agrandissement prévu du bâtiment existant se trouverait dans un périmètre à l'intérieur duquel, en cas d'incendie à la SEPP difficilement maîtrisable, les flux thermiques seraient dangereux pour les hommes et nécessiteraient leur évacuation rapide ; qu'il est constant que ce bâtiment devait être à usage de bureaux ; que l'évacuation tant du personnel que du public serait compromise en cas d'accident ; que par suite, le maire du Havre ne pouvait sans commettre une erreur manifeste d'appréciation accorder les permis sollicités ; qu'il était tenu de les retirer, ainsi qu'il l'a fait avant l'expiration du délai de recours contentieux, nonobstant la circonstance qu'à la date de la décision d'octroi, le maire n'avait pas été informé par les services de la DRIR du risque majeur que présentait ce dépôt, dès lors que ce fait était antérieur à la décision d'octroi ; que la compétence du maire du Havre étant liée, tous les autres moyens présentés par la société requérante sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société SAVIH succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune du Havre soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Les requêtes de la société SAVIH sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société SAVIH, à la commune du Havre et au ministre de l'intérieur. 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT 68-03-07-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POUVOIRS DU JUGE Arrêté 1989-05-29 Code de l'urbanisme R111-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 76-663 1976-07-19

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