CETATEXT000007523166 J4XLX1994X05X0000001132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523166.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 mai 1994, 92NT01132, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01132 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 23 décembre 1992 et le 12 mars 1993 respectivement, présentés, en ce qui concerne le premier par Mme X..., demeurant chemin de halage de la digue du Long Bouel, rive gauche de la Seine à Amfreville la Mivoie
(76920), et en ce qui concerne le second pour Mme X... par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 février 1989 en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 126 546,20 F qui correspond au montant des frais du renflouement d'office de son navire coulé en 1987 dans la Seine ; 2°) de la décharger de cette condamnation ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 29 floréal an X ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de M. LE GOFF représentant le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement du 17 février 1989 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'Etat, en remboursement des frais d'enlèvement d'office de l'épave du bateau lui appartenant coulé en rive gauche de Seine le 22 janvier 1987, la somme de 126 546,20 F ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 27 septembre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'équipement des transports et du tourisme a ramené à 100 F le montant de la condamnation prononcée par le jugement attaqué à l'encontre de Mme X... ; qu'ainsi, à concurrence de la somme de 126 446,20 F la requête de l'intéressée est devenue sans objet ; que, par suite, à concurrence de cette somme, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le fond du litige subsistant : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les ... débris de bateaux ou autres empêchements qui de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible ... du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration" ; Considérant, d'une part qu'il est constant que malgré un avertissement notifié le 5 février 1987 Mme X... n'a pas procédé aux travaux de renflouement de son bateau ; que ce fait constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées ; qu'un procès-verbal de contravention a été dressé le 19 février 1987 à l'encontre de Mme X... à raison de ce fait ; qu'il n'est pas contesté que le préfet avait prescrit, ainsi qu'il en a le pouvoir en application de la loi du 29 floréal an X, l'enlèvement de l'épave en question ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de faire procéder d'office aux travaux de remise en état du domaine public en libérant le fleuve de l'obstacle pour la navigation que constituait l'épave ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'y aurait été autorisée qu'en cas d'inexécution par la contrevenante d'un jugement la condamnant sous astreinte à exécuter elle-même les travaux en question n'est ainsi pas fondé ; Considérant, d'autre part, que Mme X..., à laquelle il appartient de démontrer le caractère anormal des frais de remise en état du domaine public fluvial, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que les travaux d'enlèvement de l'épave n'auraient pas été exécutés ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces travaux seraient d'un coût inférieur à la somme de 100 F qui lui est réclamée ; Considérant enfin que Mme X... ne peut utilement invoquer sa situation pécuniaire pour échapper à la condamnation prononcée à son encontre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à concurrence de la somme de 126 446,20 F, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X... et que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er - A concurrence de la somme de CENT VINGT SIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE SIX Francs et VINGT Centimes (126 446,20 F), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....Article 2 - le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 29