CETATEXT000007523183 J4XLX1994X06X0000000820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523183.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00820, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00820 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1992, sous le n° 92NT00820, présentée pour la S.A.R.L. CAEN SELF AUTOWASH, dont le siège est ..., représentée par son gérant, par Mes Souron et Marc, avocats ; La S.A.R.L. CAEN SELF AUTOWASH demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 28 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Clair Soleil, l'arrêté du 22 juillet 1986, modifié par l'arrêté du 21 janvier 1987, du maire de Caen, lui accordant un permis de construire un immeuble à usage de self-service de lavage de véhicules ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Clair Soleil devant le tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à la S.C.P. AUGER, MIALON, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Clair Soleil, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue des pouvoirs du juge de première instance : Considérant que, par jugement du 6 septembre 1989, le tribunal de grande instance de Caen a renvoyé le syndicat des copropriétaires de la résidence Clair Soleil, en application des dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme, "à saisir le tribunal administratif de Caen aux fins d'apprécier si la station service propriété de la S.A.R.L. CAEN SELF AUTOWASH a été édifiée en méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique" ; qu'en exécution de ce jugement, ledit syndicat a expressément saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Caen du 22 juillet 1986 modifié par l'arrêté du 21 janvier 1987, accordant à la S.A.R.L. CAEN SELF AUTOWASH un permis de construire un immeuble à usage de self-service de lavage de véhicules ; que le tribunal administratif, qui avait l'obligation de statuer dans les limites du renvoi préjudiciel, s'est mépris sur l'étendue de ses pouvoirs en se prononçant sur ces conclusions d'annulation au lieu de les requalifier en demande d'appréciation de légalité ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 28 juillet 1992 doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande en appréciation de légalité présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Clair Soleil devant le tribunal administratif de Caen ; Sur l'appréciation de la légalité des arrêtés du maire de Caen : Considérant qu'aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Caen dans sa rédaction approuvée par délibération du conseil municipal du 24 mars 1986 : "30 % de la superficie du terrain ... seront traités en espaces verts plantés. Ces espaces verts comprendront au minimum un arbre de haute tige par tranche de 300 m2" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés à la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet, dont la superficie est de 738 m2, ne comporte pas une surface d'espaces verts répondant aux conditions fixées par ces dispositions ; que, d'ailleurs, selon un constat d'huissier établi le 10 août 1992, les surfaces plantées d'arbres ou de gazon atteindraient au total 198,05 m2, chiffre inférieur au minimum requis de 221,40 m2; que, par suite, et alors même que le pétitionnaire aurait omis de prendre en compte une voie privée dont il serait propriétaire pour moitié, il y a lieu de répondre à la question posée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Clair Soleil que les arrêtés susvisés du maire de Caen ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Caen et sont donc illégaux ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la S.A.R.L. CAEN SELF AUTOWASH à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Clair Soleil la somme de 4 000 F ;Article 1er - L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 28 juillet 1992 est annulé.Article 2 - Il est déclaré que les arrêtés du maire de Caen des 22 juillet 1986 et 21 janvier 1987 accordant à la S.A.R.L. CAEN SELF AUTOWASH un permis de construire un immeuble à usage de self-service de lavage de véhicules sont illégaux.Article 3 - La S.A.R.L. CAEN SELF AUTOWASH versera au syndicat des copropriétaires de la résidence Clair Soleil une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Clair Soleil est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. CAEN SELF AUTOWASH, au syndicat des copropriétaires de la résidence Clair Soleil, à la commune de Caen et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen. 54-02-04 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L480-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.