CETATEXT000007523195 J4XLX1994X10X0000001228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523195.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 octobre 1994, 93NT01228, inédit au recueil Lebon 1994-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01228 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT Vu le recours du ministre de l'éducation nationale, enregistré sous le n° 93NT01228 au greffe de la cour le 17 décembre 1993 ; Le ministre demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 93904 du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. et Mme X..., a annulé, d'une part, la décision en date du 17 novembre 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie des Côtes d'Armor a retiré la bourse d'enseignement du second degré dont bénéficiait leur fils Samuel et, d'autre part, la décision du 1er mars 1993 de rejet de leur recours hiérarchique ; 2°) ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et des articles 1er et 2 du décret n° 92-245 du 17 mars 1992, la cour administrative d'appel n'est pas compétente pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en matière de bourse d'enseignement du second degré ; Considérant que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes tendait exclusivement à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision en date du 17 novembre 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie des Côtes d'Armor a retiré la bourse d'enseignement du second degré dont bénéficiait leur fils Samuel et, d'autre part, de la décision du 1er mars 1993 de rejet du recours hiérarchique qu'ils avaient formé contre cette décision ; que, par suite, il appartient seulement au Conseil d'Etat de statuer sur le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale et dirigée contre le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les deux décisions administratives attaquées ; que le recours du ministre doit, en conséquence, être transmis au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - Le recours du ministre de l'éducation nationale est renvoyé au Conseil d'Etat.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à M. et Mme X.... 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL Décret 92-245 1992-03-17 art. 1, art. 2 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.