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93NT00669

CETATEXT000007523196 J4XLX1994X06X0000000669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/31/CETATEXT000007523196.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 juin 1994, 93NT00669, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00669 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1993 sous le n° 93NT00669, présentée pour la commune de SAINTE-ADRESSE (Seine-Maritime) représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La commune de SAINTE-ADRESSE demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 6 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire de SAINTE-ADRESSE en date du 23 septembre 1992 lui accordant le permis de construire un bâtiment appelé "Maison de la Glisse" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de M. X..., maire de la commune de SAINTE-ADRESSE et les observations de Mme FISCHBACH, présidente de l'association de sauvegarde du site de Sainte-Adresse, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; Considérant que la commune de SAINTE-ADRESSE (Seine-Maritime) demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 avril 1993, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire de SAINTE-ADRESSE du 23 septembre 1992 lui accordant le permis de construire un bâtiment appelé "Maison de la Glisse" ; que les moyens invoqués par la requérante ne paraissent pas, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de la demande de première instance ; que, par suite, la commune de SAINTE-ADRESSE n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité ;Article 1er - Les conclusions de la commune de SAINTE-ADRESSE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 6 avril 1993 sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINTE-ADRESSE, à l'association pour la sauvegarde du site de Sainte-Adresse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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