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93NT00473

CETATEXT000007523210 J4XLX1994X02X0000000473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 février 1994, 93NT00473, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00473 3E CHAMBRE C M. AUBERT M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1993, présentée par M. et Mme X..., demeurant Le Moulin de la Chaise

(61300)Saint-Martin d'Ecublei ; Les époux X... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 1993 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a refusé de leur accorder une provision de 250 000 F sur la somme dont ils demandent à l'Etat le versement ; 2°) d'accorder la provision demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué ...", qu'aux termes de l'article R.116 du même code : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1°) d'élections ; 2°) de contraventions de grande voirie ; 3°) de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4°) de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ; Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; ... les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide judiciaire" ; Considérant que la requête de M. et Mme X... tend à ce que la cour, d'une part, annule l'ordonnance du 9 avril 1993 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 250 000 F à titre de provision et, d'autre part, condamne l'Etat à leur verser ladite somme ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 précité et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. et Mme X... l'ont présentée sans ce ministère et n'ont pas donné suite à l'invitation qui leur a été faite de régulariser leur requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X.... 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION 54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108

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