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93NT00499

CETATEXT000007523214 J4XLX1994X02X0000000499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523214.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 février 1994, 93NT00499, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00499 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. ISAIA VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 mai 1993 et 18 juin 1993 sous le n° 93NT00499, présentés pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 1er avril 1993, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Nazaire en date du 31 juillet 1992 accordant à la commune un permis de construire un restaurant sur un terrain situé Boulevard Wilson à Saint-Nazaire ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de condamner la commune de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me RICHEZ, avocat de la commune de Saint-Nazaire, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que le préjudice dont se prévaut l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 1992 du maire de Saint-Nazaire accordant à la commune un permis de construire un restaurant sur un terrain situé Boulevard Wilson présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 1er avril 1993, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, l'association requérante soutient que la construction projetée, qui se situe dans un espace boisé classé, entraîne l'enlèvement de plusieurs arbres et une réduction de la superficie de cet espace, en méconnaissance des dispositions de l'article L.130.1 du code de l'urbanisme ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Saint-Nazaire succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Saint-Nazaire à payer à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT la somme de 4 000 F ;Article 1er - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 1er avril 1993, il sera sursis à l'exécution de ce jugement et de l'arrêté du maire de Saint-Nazaire du 31 juillet 1992.Article 2 - La commune de Saint-Nazaire versera à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête, ensemble les conclusions de la commune de Saint-Nazaire tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET PROTECTION DE LA CORNICHE NAZAIRIENNE ET DE SON ENVIRONNEMENT, à la commune de Saint-Nazaire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code de l'urbanisme L130-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

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