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92NT00587

CETATEXT000007523215 J4XLX1994X02X0000000587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523215.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 février 1994, 92NT00587, inédit au recueil Lebon 1994-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00587 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD VU la requête n° 92NT00587 enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1992 présentée par M. Jacky Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 881886-881912 du 27 mai 1992 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Maintenon mis en recouvrement le 30 novembre 1987 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations allouées à son gérant par la SARL Y... TERRASSEMENT au titre de chacun des exercices clos en 1984 et en 1985, se sont élevées à 332 014 F en 1984 et 326 654 F en 1985 ; que l'administration, après avoir considéré que ces rémunérations présentaient un caractère excessif, a réintégré dans les bénéfices imposables de la société les sommes respectives de 132 000 F et 126 000 F pour les années 1984 et 1985, et a assujetti M. Y... à l'impôt sur le revenu à raison des mêmes sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que l'administration a dressé une liste de 6 sociétés pour en comparer l'activité et les résultats avec ceux de la société requérante dirigée par M. Y... ; que si celui-ci soutient que la masse salariale des entreprises de travaux publics et de terrassement serait plus importante que celle des entreprises de terrassement, cette circonstance, qui ne concernerait d'ailleurs que deux entreprises de l'échantillon retenu, ne peut suffire à établir que les termes de comparaison ne seraient pas suffisamment pertinents ; que, par ailleurs, il ressort de l'instruction que les éléments de comparaison ont été communiqués au contribuable qui a été en mesure de les discuter utilement ; Considérant que l'administration a également pris en considération les éléments propres à la SARL Y... requérante ; qu'il est constant que les sommes qu'elle a versées à son gérant au titre des années 1984 et 1985 représentent respectivement 27 % et 17 % du chiffre d'affaires, 12,53 fois et 12 fois le bénéfice comptable déclaré, 67 % et 64 % des salaires totaux payés par la société, 4,5 fois et 3,8 fois le salaire versé au salarié le mieux payé ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que M. Y... percevait des rémunérations proches du double de la moyenne des rémunérations des dirigeants des entreprises comparables ; Considérant que M. Y... soutient que le vérificateur n'a pas pris en considération le rapport rémunération/bénéfices, lequel serait le seul terme de référence comparable ; que toutefois ce rapport, qui n'est pas de 7,8 comme il le prétend mais de 9,16 se situe au-dessus de la moyenne des entreprises comparables ; que, dès lors, et même s'il n'est pas contesté que M. X... a fourni un travail important au service de la société, M. Y... n'établit pas que l'administration n'en aurait pas suffisamment tenu compte en retenant des salaires qui restent supérieurs à la moyenne de l'échantillon ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES CGI 39, 111

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