CETATEXT000007523216 J4XLX1994X02X0000000605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523216.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 février 1994, 92NT00605 92NT00606, inédit au recueil Lebon 1994-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00605 92NT00606 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. ISAIA VU 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1992 sous le n° 92NT00605, présentée par l'ASSOCIATION G.E.S., GROUPE D'ETUDE DES SOLS ET D'AMENAGEMENT RURAL, dont le siège social est à l'Afféagement 35340 Liffré, représentée par son président ; L'ASSOCIATION G.E.S. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87600 du 4 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; VU 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1992 sous le n° 92NT00606, présentée par l'ASSOCIATION G.E.S., GROUPE D'ETUDE DES SOLS ET D'AMENAGEMENT RURAL, dont le siège est à l'Afféagement 35340 Liffré, représentée par son président ; L'ASSOCIATION G.E.S. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87598 du 4 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Rennes ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; ... ... VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION "G.E.S." sont dirigées contre deux jugements, en date du 4 juin 1992, par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, de la taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : " ...sont passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; Considérant que l'ASSOCIATION "G.E.S.", GROUPE D'ETUDE DES SOLS ET D'AMENAGEMENT RURAL, constituée en 1980, sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, s'est donnée pour objet "de réunir les moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'un institut de pédologie appliquée qui effectuerait des recherches, des études et des actions, portant sur l'aménagement des sols, sur la gestion et la protection des eaux, et, d'une manière plus générale, sur l'agronomie et l'environnement rural" ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a assuré pendant les années d'imposition en litige la totalité de son financement par les rémunérations que lui versaient des agriculteurs, des entreprises commerciales privées du secteur agro-alimentaire et des collectivités locales en contrepartie d'études scientifiques qu'elle effectuait pour leur compte ; qu'elle a ainsi exercé une activité qui ne contribue pas par sa nature à la réalisation de l'objet de l'association et qui constitue des prestations de services de nature commerciale ; qu'en outre, les excédents de recettes dégagés qui s'élevaient à 119 140 F ont été affectés, pour une somme de 100 000 F, à l'acquisition de parts dans une société civile immobilière ; que cette opération, même si elle concernait des terrains agricoles, ne permet pas de considérer les excédents de recettes comme ayant été réinvestis dans l'oeuvre elle-même ; que, dès lors, les activités de l'association requérante doivent être regardées comme revêtant un caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l'article 206-1 du code général des impôts alors même que sa gestion n'aurait pas procuré à son directeur d'avantage matériel indirect et que l'activité en cause présenterait les caractéristiques d'oeuvre d'utilité sociale ; que, par suite, l'association qui ne réunit pas les conditions mises par la doctrine administrative pour être regardée comme exerçant une activité non lucrative, est passible de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1983 et 1984 ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 224-2-2° du code général des impôts, elle est redevable, pour les mêmes années, de la taxe d'apprentissage ; Considérant, d'autre part, que si les dispositions de l'article 207-1-5° bis du même code exonèrent de l'impôt sur les sociétés les organismes sans but lucratif dont les opérations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l'article 261-7-1°, et en l'espèce de son b) du code, cette dernière exonération est notamment subordonnée à la condition que la gestion desdits organismes soit "désintéressée" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'ASSOCIATION "G.E.S." ne remplissait pas cette condition durant les années d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes, que l'ASSOCIATION "G.E.S." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les conclusions présentées par l'ASSOCIATION "G.E.S." ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "G.E.S." sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION "G.E.S." et au ministre du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206 par. 1, 224 par. 2, 207 par. 1 bis, 261 par. 7 Loi 1901-07-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.