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92NT00661

CETATEXT000007523219 J4XLX1994X02X0000000661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523219.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 février 1994, 92NT00661, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00661 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CADENAT VU, enregistrés au greffe de la Cour les 1er septembre et 12 décembre 1992 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la Société AXA-Assurances IARD Mutuelle dont le siège social est à BELBEUF, venant aux droits de l'ex-société Mutuelles Unies, par Maître Y... et Maître Z..., avocats ; La Société AXA-Assurances Mutuelle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 880547 du 23 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à ce que Gaz de France soit condamné à lui verser la somme de 231 783 F avec intérêts ainsi que 10 000 F au titre des frais irrépétibles et les frais de constat d'urgence et d'expertise avancés ; 2°) de condamner Gaz de France à lui verser la somme de 231 783 F avec intérêts ainsi que 30 000 F au titre des frais irrépétibles et des frais de constat d'urgence et d'expertise avancés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des assurances ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître PELLISSIER, avocat de GAZ DE FRANCE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que le maître d'un ouvrage public de distribution de gaz a, même en l'absence de toute faute relevée à sa charge, l'obligation de réparer les dommages causés par le fait dudit ouvrage aux tiers ; que l'action de ces derniers relève, en vertu des dispositions de la loi du 28 pluviôse An VIII, de la juridiction administrative ; Considérant que les dommages subis le 19 octobre 1985 par l'immeuble sis au Havre ... appartenant à la Société Anonyme d'H.L.M de la Basse-Seine ont été provoqués par la combustion du gaz sous pression s'échappant de la conduite alimentant l'immeuble et reliant le réseau principal situé sous la voie publique à la borne-coffret fixée au mur de façade de l'immeuble ; qu'en l'absence de lien de droit privé entre Gaz de France et la S.A d'H.L.M de la Basse-Seine, cette dernière était tiers par rapport à l'ouvrage public et sa demande relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de ROUEN par la Société Les Mutuelles Unies, subrogée à la S.A d'H.L.M de la Basse-Seine, en application de l'article L.121.12 du code des assurances ; Sur la responsabilité : Considérant que la S.A d'H.L.M de Basse-Seine devant être regardée comme un tiers à l'égard de l'ouvrage public que constituait la canalisation souterraine de Gaz de France, cet établissement public est donc, en raison du lien de causalité direct entre l'incendie et les dommages causés à l'immeuble, responsable de ces dommages, sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'une faute ; que Gaz de France ne peut utilement invoquer, pour atténuer sa responsabilité, la circonstance que l'incendie aurait été allumé par un tiers, laquelle ne saurait constituer, en l'espèce, un cas de force majeure ; qu'en l'absence de faute de la victime, Gaz de France est entièrement responsable des dommages ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi par les experts commis par la victime et ses assureurs que le coût des réparations et des pertes subies par la S.A d'H.L.M de la Basse-Seine s'élève à 231 783 F ; que, toutefois, la Société AXA-Assurances Mutuelle, anciennement dénommée Société Les Mutuelles Unies, ne demande réparation que du seul préjudice résultant de l'aggravation des dommages due au retard d'intervention des services de Gaz de France pour éteindre l'incendie ; que ce préjudice peut être évalué à 50 % du coût hors taxe de réparation de la maçonnerie, de la métallerie et de la menuiserie de l'immeuble endommagé, soit respectivement 15 261,50 F, 16 395 F et 43 928 F ; qu'à ce préjudice, qui s'élève ainsi, taxe sur la valeur ajoutée comprise, à 89 643,21 F, il y a lieu d'ajouter les pertes de loyer de quatre appartements pendant deux mois supplémentaires, soit 8 198 F ; que le préjudice dont la Société AXA-Assurances Mutuelle demande réparation doit, en conséquence, être limité à 97 841,21 F, somme que Gaz de France devra, par suite, lui rembourser ; Sur les intérêts : Considérant que la Société AXA-Assurances Mutuelle demande que lui soient alloués des intérêts à titre compensatoire à compter du 12 août 1986, date du versement par elle d'une indemnité à son assuré et des intérêts à titre moratoire à compter de la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intérêts au taux légal auraient été demandés avant le 23 juin 1988, date de présentation de la demande devant les premiers juges ; que, par suite, la somme de 97 841,21 F doit porter intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ; Sur les frais de constat d'urgence et d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu de faire supporter à Gaz de France, qui succombe, la charge définitive des frais résultants du constat d'urgence et de l'expertise ordonnés par la juridiction administrative qui s'élèvent au total à 8 241 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Gaz de France à payer 8 000 F à la Société AXA-Assurances Mutuelle au titre des frais exposés et demandés tant en première instance qu'en appel ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 23 juin 1992 est annulé.Article 2 - Gaz de France est condamné à verser à la Société AXA-Assurances Mutuelle la somme de quatre vingt dix sept mille huit cent quarante et un francs vingt et un centimes (97 841,21 F) qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1988.Article 3 - Les frais de constat d'urgence et d'expertise qui s'élèvent à huit mille deux cent quarante et un francs (8 241 F) sont mis à la charge de Gaz de France.Article 4 - Gaz de France versera à la Société AXA-Assurances Mutuelle une somme de huit mille francs (8 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de la Société AXA-Assurances Mutuelle est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la Société AXA-Assurances Mutuelle, à Gaz de France et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 17-03-02-06-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA Code des assurances L121 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8

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