CETATEXT000007523220 J4XLX1994X02X0000000821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523220.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 février 1994, 92NT00821, inédit au recueil Lebon 1994-02-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00821 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 23 novembre 1992 sous le numéro 92NT00821, présentée par M. Rémy X..., demeurant ... (Sarthe) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 22 septembre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; Considérant que M. X... ne conteste pas les procédures d'imposition d'office dont il a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité, au titre des années 1981 à 1985, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour démontrer que les impositions ainsi mises à sa charge sont excessives, il se borne à alléguer, sans en justifier par les documents qu'il produit, que les coefficients de marge retenus par le vérificateur sont exagérés à raison de la prise en compte de la main-d'oeuvre de l'exploitant, et que des achats de pièces détachées pour l'exploitation agricole de son épouse ne devraient pas être retenus pour la détermination du chiffre d'affaires et du bénéfice de son activité de mécanique ; que la circonstance que les amortissements afférents à l'exercice 1981, réintégrés par le vérificateur pour absence de comptabilisation, ne seraient pas différents de ceux de l'exercice 1980 est sans incidence sur le bien-fondé de cette réintégration ; que la circonstance qu'il n'aurait facturé aucune pièce ni main-d'oeuvre en 1980 n'est pas de nature à établir une absence d'activité, alors qu'il résulte de l'instruction que le contribuable était inscrit au registre des métiers et qu'il a lui-même déclaré un chiffre d'affaires au titre de son activité de réparation-mécanique ; que les conclusions tendant à l'étalement d'une plus-value professionnelle intégrée par le vérificateur aux bénéfices de l'exercice 1982 ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables, et en tout état de cause doivent être rejetées ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.