CETATEXT000007523221 J4XLX1994X02X0000001136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523221.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 février 1994, 92NT01136, inédit au recueil Lebon 1994-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01136 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 23 décembre 1992 sous le n° 92NT01136, présentée pour M. Paul Y..., demeurant ... (Finistère) par Maître X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 1er octobre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1980 à 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité du bar-tabac qu'il exploite à Concarneau (Finistère) en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée portant sur 1980, 1981 et 1982, enregistrait les recettes globalement en fin de journée, et n'a présenté au vérificateur aucune pièce, telles que des bandes de caisse enregistreuse, de nature à justifier du détail de ces recettes ; que cette irrégularité prive à elle-seule la comptabilité de toute valeur probante ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives de 1983 et 1985 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dispensant les contribuables de justifier des recettes enregistrées globalement ; que la circonstance que les ventes de timbres et d'objets divers représentaient des secteurs distincts de celui du bar est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors qu'ils ne faisaient pas l'objet d'une comptabilité séparée ; qu'il suit de là que le vérificateur était en droit, sur le fondement de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, de rectifier d'office globalement le bénéfice et le chiffre d'affaires de M. Y..., sans être tenu, dès lors, de saisir la commission départementale malgré la demande du contribuable ; que la notification de redressements, qui indique les raisons du recours à la procédure de rectification d'office et précise les bases ou éléments servant au calcul des impositions, est suffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu'elle ne comporte pas d'explication du mode détaillé de détermination du coefficient de marge retenu pour le bar ; que la circonstance que ces explications n'ont été portées à la connaissance du contribuable qu'après la confirmation des redressements ne saurait être valablement invoquée ; que le moyen tiré de ce que le coefficient de marge retenu par le vérificateur en ce qui concerne le bar n'aurait pas été déterminé contradictoirement avec le contribuable est inopérant ; qu'il appartient, par suite, à M. Y..., régulièrement imposé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi mises à sa charge ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le vérificateur, pour reconstituer les recettes, s'est basé sur un relevé de prix effectué dans l'entreprise comparés aux achats déclarés afin de déterminer des coefficients de marge par secteurs d'activité ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que les résultats obtenus diffèrent peu des résultats déclarés en ce qui concerne 1981 et 1982 n'est pas de nature à conférer à la méthode ainsi suivie un caractère sommaire ; qu'en se bornant à soutenir, sur la base de constats d'huissiers effectués à sa demande, que la productivité en verres et en tasses d'un fût de bière et d'un kilogramme de café est inférieure à celle retenue par le vérificateur, M. Y... ne propose pas de méthode d'évaluation d'une précision meilleure que celle suivie par celui-ci, et ne peut, par suite, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.