CETATEXT000007523223 J4XLX1994X02X0000001138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523223.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 février 1994, 92NT01138, inédit au recueil Lebon 1994-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01138 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 23 décembre 1992 sous le n° 92NT01138, présentée par M. Claude Y... demeurant ... (Manche) ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 6 octobre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité d'administrateur de biens et de syndic d'immeubles ; Considérant que l'avis de vérification de comptabilité du 20 février 1984, en mentionnant que seraient vérifiés d'une part l'ensemble des déclarations fiscales portant sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, et, d'autre part, les bénéfices industriels et commerciaux du 1er janvier 1980 au dernier exercice clos, doit être regardé comme ayant indiqué que serait vérifié tout exercice clos notamment après le 31 décembre 1982 et antérieurement au contrôle ; que la circonstance que cet avis n'ait pas expressément désigné l'année 1983 n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant une portée limitée au 31 décembre 1982, ni comme contraire aux prescriptions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, et, par suite, à vicier l'imposition des bénéfices de 1983 et, à plus forte raison, ceux des années 1980 à 1982 ; que le moyen tiré de ce que l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ultérieurement adressé au contribuable au titre de l'année 1983 indiquait qu'une vérification de comptabilité aurait lieu au titre de cette même année est inopérant ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement effectué un contrôle anticipé sur des déclarations dont le délai de dépôt n'était pas expiré, celui-ci ayant été reporté au 5 mars, manque en fait, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que ladite vérification n'a débuté que le 7 mars ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une réponse ministérielle à M. X... qui concerne la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.