CETATEXT000007523224 J4XLX1994X06X0000000736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523224.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1994, 93NT00736, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00736 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête enregistrée le 13 juillet 1993 au greffe de la Cour sous le n° 93NT00736, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par maître Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Sarthe soit condamné à leur verser une indemnité de 320 000 F, avec intérêts, en réparation de préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la suppression du passage à niveau situé à proximité du bar-restaurant qu'ils exploitaient sur le territoire de la commune de Champagne ; 2°) de condamner le département de la Sarthe à leur verser la somme de 320 000 F avec intérêts ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant exact du préjudice subi ; 3°) de condamner le département à leur verser une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par arrêté du 16 mars 1988 le préfet de la Sarthe a déclaré d'utilité publique et urgente la suppression du passage à niveau n° 99 sur le territoire de la commune de Champagne ; qu'en conséquence, la portion du chemin départemental n° 145 située entre la route nationale n° 23 et la voie ferrée a été reclassée dans la voirie communale et est devenue une impasse ; que M. et Mme X..., qui exploitaient un bar-restaurant à proximité du passage à niveau depuis 1975, demandent que le département de la Sarthe soit condamné à les indemniser de la dépréciation de leur fonds de commerce et de l'immeuble dont ils sont propriétaires ainsi que du préjudice commercial résultant de la perte d'une partie de leur clientèle et des troubles qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence en raison de la nécessité de transférer leur établissement en un autre lieu ; Considérant que les modifications entraînées dans la circulation par les changements apportés à l'assiette ou à la direction des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit au versement d'une indemnité dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux accès d'un immeuble ; que si l'aménagement en impasse de la voie publique a eu pour conséquence de détourner une partie de la circulation générale, il n'a pas privé d'accès le bar-restaurant de M. et Mme X..., qui ne sauraient donc prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'ils auraient subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le département de la Sarthe soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au département de la Sarthe et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.