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93NT00312

CETATEXT000007523226 J4XLX1994X05X0000000312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523226.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1994, 93NT00312, inédit au recueil Lebon 1994-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00312 1E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête sommaire, enregistrée le 19 mars 1993 sous le n° 93NT00312, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... (8ème) par Me Le Bret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 22 décembre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande en tierce-opposition qu'il a formée contre un jugement de ce tribunal du 27 juillet 1990 qui a rejeté la demande de divers requérants tendant à l'annulation d'un permis de construire qui lui a été transféré, au motif que ce permis était atteint par la péremption ; 2°) de déclarer non avenu le jugement du 27 juillet 1990 ; 3°) de rejeter les demandes de la commune de Trouville-Sur-Mer, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., de la société D.P. ECIM, de Mme Y..., de Mme Z..., de Melle C..., de M. D... et de Mme A... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Me B..., se substituant à Me LE MAPPIAN, avocat de la commune de Trouville-Sur-Mer, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ... il est réputé s'être désisté" ; Considérant que, dans sa requête, M. X... a annoncé la production ultérieure d'un mémoire ampliatif ; qu'il n'a pas satisfait à la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juillet 1993 de produire le mémoire annoncé, ni renoncé expressément à la production de celui-ci ; qu'il doit, dès lors, être réputé s'être désisté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Trouville-Sur-Mer la somme de 4 000 F, et au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 2 372 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....Article 2 - M. X... versera à la commune de Trouville-Sur-Mer une somme de quatre mille francs (4 000 F) et au syndicat des copropriétaires du ... une somme de deux mille trois cent soixante douze francs (2 372 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de Trouville-Sur-Mer est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Trouville-Sur-Mer, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., à la S.N.C. D.P. ECIM, à Mme Y..., à Mme Z..., à Melle C..., à M. D... et à Mme A.... 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)

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