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92NT00319

CETATEXT000007523228 J4XLX1994X05X0000000319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 mai 1994, 92NT00319, inédit au recueil Lebon 1994-05-05 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00319 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1992, sous le n° 92NT00319, présentée pour M. Louis Y..., demeurant ..., par Me Tréguier, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 5 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de renseignements erronés donnés par des agents de la direction départementale de l'équipement du Morbihan à un tiers qui désirait acquérir une propriété immobilière lui appartenant, située à Baud ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 000 F avec intérêts de droit à compter de la demande présentée le 30 octobre 1986 et intérêts capitalisés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me Tréguier, avocat de M. Louis Y..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... a acquis, par voie de succession, en 1979, un ensemble immobilier situé 9 et 11, place du Marché à Baud (Morbihan) ; qu'à la suite d'une promesse de vente du 22 novembre 1981 et d'un acte de cession établi en la forme administrative et signé les 11 février et 11 mars 1982, il a vendu à l'Etat une partie de cet ensemble frappée d'alignement, soit un terrain d'une superficie de 26 m2 supportant partie d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; qu'il était convenu, dans la promesse de vente, que l'administration prendrait à sa charge la démolition de l'immeuble du 11, place du Marché ; qu'au cours de l'année 1983, M. X..., un tiers intéressé par l'acquisition du surplus de la propriété, mais désireux de conserver la partie de l'immeuble dont la démolition était prévue, engagea des pourparlers avec la direction départementale de l'équipement et proposa de se charger lui-même de la démolition de la partie de l'immeuble acquise par l'Etat ; que l'administration lui ayant alors indiqué, ainsi qu'à M. Y..., que la totalité de cet immeuble appartenait à l'Etat, ce tiers renonça à son projet ; que M. Y... fait appel du jugement, en date du 5 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la non réalisation de cette opération ; Considérant que M. Y... a vendu, en 1984, au prix de 300 000 F, le bâtiment du n° 9 et le terrain nu situé au n° 11 et, en 1987, la licence du café et le matériel, pour 50 000 F, ne conservant, en définitive, que la cour et le bâtiment à usage d'entrepôt ; qu'ainsi, compte tenu de la cession faite à l'Etat, M. Y... a perçu la somme de 850 000 F ; que, par différence entre cette somme et celle qu'il aurait perçue au total, soit 500 000 F de l'Etat et 700 000 F que lui proposait M. X..., le requérant chiffre son préjudice à 350 000 F ; Considérant que la somme de 500 000 F que M. Y... a reçue de l'Etat en 1982 était destinée à indemniser non seulement l'acquisition de la partie bâtie et non bâtie frappée d'alignement de l'immeuble du n° 11 pour une superficie au sol de 26 m2 et la perte du fonds de commerce situé dans cet immeuble mais aussi la valeur des murs de l'immeuble édifié sur l'autre partie de la parcelle d'une superficie de 79 m2 et qui devaient être démolis ; que s'il fait valoir que M. X... était disposé à lui verser une somme de 500 000 F en vue d'acquérir la partie bâtie de l'immeuble non frappée d'alignement et son terrain d'assiette de 79 m2 ainsi que le fonds de commerce de café-tabac exploité au n° 11 et le bâtiment du n° 9 avec son terrain d'assiette, il résulte de ce qui précède que cette somme proposée par M. X... était destinée pour partie à l'acquisition de biens déjà indemnisés par l'Etat, à savoir le bâti de l'immeuble non frappé d'alignement et le fonds de commerce ; que si cette opération s'était réalisée, M. Y... aurait ainsi obtenu le double paiement de ces mêmes biens ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes effectivement perçues des différentes ventes et de l'indemnisation reçue de l'Etat seraient inférieures, même en tenant compte des intérêts résultant du retard à l'encaissement de certaines de ces sommes, à la valeur vénale réelle de l'immeuble, abstraction faite de la partie de l'immeuble et du fonds de commerce qui auraient été doublement indemnisés si l'opération projetée avec M. X... s'était réalisée, compte tenu, en outre, de la valeur résiduelle des biens dont M. Y... reste propriétaire ; Considérant que ladite valeur vénale ne saurait être calculée ni en fonction des sommes espérées, lesquelles comportent, comme indiqué ci-avant, un double emploi, ni selon la méthode dont le requérant se prévaut également, tirée de l'actualisation, en fonction des barèmes applicables aux plus-values, du montant déclaré de 700 000 F lors de la succession, montant qui peut constituer une base de référence mais ne saurait être actualisé ainsi que le préconise l'intéressé, dès lors qu'une telle méthode, réservée à la détermination des plus-values, ne peut être transposée pour apprécier la valeur vénale d'une propriété, laquelle est fonction de l'état du marché dans une région à une date déterminée ; Considérant que, dans ces conditions, alors même que l'administration a donné des renseignements erronés constitutifs d'une faute de nature à engager sa responsabilité, M. Y... ne saurait prétendre à être indemnisé, en l'absence de préjudice certain établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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