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93NT00332

CETATEXT000007523230 J4XLX1994X05X0000000332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523230.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1994, 93NT00332, inédit au recueil Lebon 1994-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00332 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 24 mars 1993, sous le n° 93NT00332, présentée par M. et Mme X..., ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 23 décembre 1992, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que pour établir que Mme X..., qui dirigeait en tant que salariée une agence d'une société de travail temporaire, exerçait au cours des années 1985 et 1986 une activité de la nature de celle d'un VRP, M. et Mme X... se bornent à faire état des rendez-vous et des déplacements qu'elle aurait effectués au cours des années 1988 et suivantes, à soutenir que les résultats de l'agence démontrent la réussite commerciale de l'intéressée et que la fonction de gestion administrative de l'agence était assurée par d'autres personnes ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui participait à la gestion de l'agence, avait dans celle-ci des responsabilités qui excédaient celles qui incombent normalement à un représentant de commerce ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait perçu une rémunération distincte au titre de son activité de démarchage ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels pratiquée par Mme X... que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts pris pour l'application de l'article 83-3° dudit code réserve aux voyageurs représentants placiers de commerce et d'industrie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 CGIAN4 5

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