CETATEXT000007523241 J4XLX1994X02X0000000669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523241.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 février 1994, 92NT00669, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00669 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. ISAIA Vu la requête ainsi que le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement les 3 et 15 septembre 1992 au greffe de la cour, présentés pour M. R. X..., agriculteur, demeurant 29196 Plouguin, en présence de la caisse mutuelle de réassurance agricole du Finistère dont le siège social est ..., par la S.C.P. Druais-Doucet-Michel, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 25 juin 1992 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a fait de son préjudice, résultant de la blessure à l'oeil droit que lui a causée une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre lors de la manifestation qui s'est déroulée à Brest le 11 mars 1991, une estimation insuffisante en le fixant à 310 766,06 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 631 381,06 F ainsi que 5 000 F sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 7 janvier 1983 en son article 92 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 25 juin 1992, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. X..., en réparation du préjudice résultant de la blessure que lui a causée une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre lors de la manifestation qui s'est déroulée devant la sous-préfecture de Brest le 11 mars 1991, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1991, la somme de 310 766,06 F ; que M. X... fait appel de ce jugement auquel il reproche d'avoir fait une estimation insuffisante de son préjudice ; Sur l'évaluation du préjudice de M. X... : En ce qui concerne les frais de trajet : Considérant que si le requérant demande à la cour de porter à 6 265 F l'indemnité correspondant aux frais de trajet qu'il a exposés du fait de l'accident litigieux, il ne produit aucun élément de nature à démontrer l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en la fixant à 5 960 F ; En ce qui concerne la perte de revenus : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la perte d'une vache, en admettant même qu'elle ait eu lieu un jour où M. et Mme X... s'étaient rendus à l'hôpital, et la diminution de la production de lait soient en lien direct et certain avec l'état d'incapacité temporaire de M. X... ; En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que du fait de l'accident, M. X..., alors âgé de 35 ans, s'est trouvé dans un état d'incapacité temporaire totale du 11 mars au 4 septembre 1991, qu'il a fait plusieurs séjours à l'hôpital et qu'il a dû vivre dans l'obscurité pendant toute cette période ; que si après consolidation de son état, il demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 25 % à raison de la perte de toute acuité visuelle de son oeil droit, il peut assurer la gestion et l'exploitation de son entreprise agricole ; que la réalité du préjudice qui résulterait du fait que, contrairement à ses habitudes, Mme X... se serait occupée, pendant la période d'incapacité totale de son mari, de la gestion et de l'exploitation de l'entreprise n'est pas plus établie en appel qu'en première instance ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait du préjudice afférent aux troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X..., même en admettant qu'il ne puisse plus pratiquer les divers sports qui étaient les siens antérieurement, une appréciation insuffisante en les fixant à 180 000 F ; En ce qui concerne les souffrances physiques : Considérant qu'en estimant à 50 000 F le préjudice résultant des souffrances physiques endurées par M. X... notamment lors des diverses interventions qu'il a subies, les premiers juges ne l'ont pas sous-estimé ; En ce qui concerne le préjudice esthétique : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des photographies produites en première instance, que le préjudice esthétique de l'intéressé justifie une indemnité supérieure à celle de 10 000 F retenue par les premiers juges ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 310 766,06 F l'indemnité réparatrice de son entier préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la cour condamne l'Etat à payer à M. X..., qui succombe dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la caisse de réassurance mutuelle agricole. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.