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93NT00672

CETATEXT000007523243 J4XLX1994X02X0000000672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523243.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 février 1994, 93NT00672, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00672 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. ISAIA VU l'ordonnance du 9 juin 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de NANTES le jugement de la requête présentée par M. GOBILLON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1992 ; VU ladite requête enregistrée le 25 juin 1993, sous le n° 93NT00672, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. GOBILLON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villefrancoeur (Loir-et-Cher) soit condamnée à lui verser une somme de 65 000 F en réparation du préjudice résultant de la carence du maire à assurer la tranquillité publique ; 2°) de condamner la commune de Villefrancoeur à lui verser l'indemnité précitée ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. GOBILLON ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'il incombe au maire chargé, en vertu de l'article L.131-2 du code des communes, de la police municipale, de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire communal les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et assurer l'observation de la réglementation édictée à cet effet ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les "agressions sonores et verbales" dont M. GOBILLON et son épouse se déclarent victimes de la part d'un couple d'habitants de la commune aient été d'une gravité telle que le maire était tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.131-2 susmentionné du code des communes ; Considérant, d'autre part, que si M. GOBILLON soutient que le maire-adjoint de Villefrancoeur a commis une "agression inqualifiable" à son égard en refusant de certifier conforme la copie d'une délibération du conseil municipal, il n'établit ni l'existence d'un tel refus, ni la réalité du préjudice subi de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GOBILLON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villefrancoeur à lui verser une somme de 65 000 F en réparation de son préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. GOBILLON succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Villefrancoeur soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. GOBILLON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. GOBILLON et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-02-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE Code des communes L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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