CETATEXT000007523249 J4XLX1994X02X0000000710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523249.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 février 1994, 93NT00710, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00710 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Marillia M. Aubert M. Isaia VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 5 juillet, 6 août et 13 octobre 1993, présentés pour M. Y..., demeurant La Doultière
(72205)La Flèche et pour M. X..., demeurant ...
(72205)La Flèche, par la S.C.P Loyer-Le Deun, avocat au Mans ; MM. Y... et X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92 6059 et 93 455 du 17 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 28 avril 1992 par lequel le maire de La Flèche a délivré à la ville de La Flèche un permis de construire en vue de l'extension des locaux de l'hôtel de ville ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 1992 pour excès de pouvoir ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; 4°) de condamner la ville de La Flèche à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le plan d'occupation des sols de la ville de La Flèche ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1994 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Maître LOYER, avocat de MM. X... et Y..., - les observations de Maître HAY, avocat de la ville de LA FLECHE, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que MM. X... et Y... font appel du jugement du 17 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1992 par lequel le maire de La Flèche (Sarthe) a délivré à la ville de La Flèche un permis de construire en vue de l'extension des locaux de l'hôtel de ville ; Sur la régularité de la procédure de première instance et du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obligation à la formation du jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties de le communiquer à celles-ci, il ne résulte pas de l'examen du jugement attaqué que celui-ci soit fondé sur un moyen de cette nature ; qu'ainsi, alors même que le commissaire du gouvernement aurait, dans ses conclusions, examiné des moyens qui n'avaient pas été invoqués par les parties, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la régularité de la procédure contentieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de MM. X... et CHATEAU "sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête" ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur la recevabilité de la demande dont ils étaient saisis, dès lors que les conclusions de celle-ci étaient rejetées au fond ; Sur la légalité de la décision attaquée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la commune de La Flèche est dotée d'un plan d'occupation des sols ; que, par suite, et dès lors que l'extension de l'hôtel de ville n'était pas au nombre des constructions ou ouvrages visés aux
- a)
- b)
- c)de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme, c'est à bon droit que le permis de construire litigieux a été délivré par le maire au nom de la commune ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que le maire de La Flèche délègue à l'un des adjoints une partie de ses attributions et, notamment, le soin de délivrer les autorisations d'occupation des sols ; que l'arrêté du 28 mars 1989 par lequel il a procédé à une délégation de cette nature au profit de M. Z... n'est ni générale ni entachée d'ambiguïté ; que la circonstance que l'architecte des bâtiments de France ait émis un avis défavorable sur le projet ne saurait, par ailleurs, avoir eu pour effet de transférer à l'Etat la compétence pour délivrer le permis de construire ; qu'ainsi, M. Z... était compétent pour signer l'arrêté attaqué en date du 28 avril 1992 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction en cause n'est pas adossée à un immeuble classé, au sens des dispositions de l'article R.421-38-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la consultation du ministre chargé des monuments historiques, prévue par ce texte n'avait nullement à être entreprise préalablement à la délivrance du permis de construire ; que, par ailleurs, il résulte tant des dispositions de l'article R.421-38-6 du même code que de celles de son article R.421-38-4 que si le ministre chargé des monuments historiques peut décider d'évoquer les dossiers de demande de permis de construire concernant des immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que, dans ces hypothèses, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre, celui-ci n'ayant pas, en l'espèce, décidé d'évoquer, n'avait pas davantage à être consulté préalablement à la délivrance du permis de construire attaqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de cote du niveau du sol sur le plan de l'état existant joint au dossier de demande de permis de construire ait, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des autres documents joints à ce dossier, empêché les services chargés de l'instruction de cette demande d'apprécier en toute connaissance de cause les caractéristiques du projet ; que le plan "des coupes transversales" joint au dossier fournissait la hauteur des bâtiments ; qu'eu égard aux indications portées sur l'ensemble de ces documents l'administration n'a pu se méprendre ni sur les dimensions des accès de secours, ni sur les modalités d'accès au parking principal, ni sur la nature et l'étendue des travaux de reprofilage du lit du Loir ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en prescrivant que la hauteur à l'égout du toit du nouvel édifice devait être dans l'alignement de celle des bâtiments anciens avoisinants et que la hauteur du faîtage du bâtiment projeté devait être réduite de façon à diminuer la volumétrie du nouvel édifice, le préfet de Région, dans son avis du 28 février 1992, n'a pas remis en cause l'économie générale du projet telle qu'elle était présentée dans le dossier de demande de permis de construire ; que, par suite, le maire de La Flèche a pu légalement délivrer le permis de construire assorti de la prescription susmentionnée, sans qu'il ait été nécessaire de présenter et d'instruire une nouvelle demande de permis de construire ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le permis de construire litigieux ait été délivré "par fraude" ; En ce qui concerne la légalité interne ; Sur le moyen tiré de l'absence d'intégration du bâtiment dans le site : Considérant que, si l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de La Flèche interdit dans la zone concernée par le projet d'extension de l'hôtel de ville "toute architecture typique étrangère à la région", il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les caractéristiques du projet, eu égard à ses formes, à ses dimensions ou à la qualité de ses matériaux, en feraient une construction typique d'une autre région ; que, compte tenu de ces caractéristiques, il ne résulte pas de l'instruction que contrairement aux prescriptions des articles 4 et 7 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain de la ville de La Flèche, la construction en cause serait incompatible avec la "bonne tenue du caractère architectural de la zone", et plus particulièrement du château des Carmes, ou révélerait une erreur manifeste commise par l'autorité administrative dans l'appréciation de l'aspect extérieur du projet ; que le règlement de cette zone ne s'oppose pas à ce qu'y soient édifiés des bâtiments qui sont comme en l'espèce, l'expression d'une architecture contemporaine ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la visite des lieux à laquelle des membres de la Cour ont procédé, qu'en accordant le permis de construire attaqué, le maire de La Flèche aurait, en méconnaissance des dispositions de l'article R.111.21 du code de l'urbanisme, commis une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère et de l'intérêt des lieux avoisinants ; Sur le moyen tiré de la violation des règles relatives à la hauteur des bâtiments : Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols "la hauteur des bâtiments nouveaux sera définie par rapport aux constructions existantes" ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le projet contesté ne dépasse pas la hauteur du Château des Carmes ; que, d'ailleurs, le permis de construire attaqué exige du constructeur que la hauteur à l'égout du toit du nouvel édifice soit dans l'alignement de celle des bâtiments anciens avoisinants et que la hauteur du faîtage du bâtiment projeté soit réduite de façon à diminuer la volumétrie du nouvel édifice ; que la circonstance que les plans d'exécution du bâtiment réalisés postérieurement à la délivrance du permis de construire mentionneraient des hauteurs différentes de celles qui figuraient dans les plans joints au dossier de demande de permis est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; Sur le moyen tiré de la violation des règles relatives à la préservation des espaces verts et des arbres de haute tige : Considérant que si les dispositions de l'article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article 8 du plan de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain exigent notamment que tout arbre de haute tige abattu soit remplacé, il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté attaqué nécessiterait l'abattage d'arbres de haute tige ; que les requérants ne précisent pas, par ailleurs, en quoi les autres prescriptions prévues par les articles susmentionnés seraient méconnues, en l'espèce ; Sur le moyen tiré de la violation de règles relatives aux aires de stationnement : Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols : "Les besoins en stationnement des constructions, extensions ou installations doivent être assurés en dehors du domaine public. Il doit être réalisé ... 1 place de stationnement par 25 mù de surface utile de bureau et de locaux recevant du public y compris pour les bâtiments publics ..." ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, les auteurs du projet litigieux ont prévu de réaliser 64 emplacements de stationnement pour les véhicules ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que les 13 places prévues près de la salle polyvalente "Copélia" auraient déjà été réservées au titre des aires de stationnement prévues au permis de construire délivré pour la réalisation de ladite salle ; que si le "plan d'aménagement de parkings", joint au dossier, ne comporte pas le détail des travaux nécessaires pour relier les 51 places de stationnement prévues en bordure du Loir, à la voie publique, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à la délivrance du permis de construire dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la visite des lieux, qu'en raison de leur nature et de leur importance, ces travaux, et notamment ceux qui devraient être entrepris pour permettre le passage, dans des conditions normales, des véhicules de tourisme sous le pont du Boulevard de la République, seraient apparus à l'autorité chargée d'instruire la demande de permis, comme manifestement irréalisables pour assurer l'accès dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R.111-3, R.421-38-14 et R.421-38-15 du code de l'urbanisme : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, la construction sur des terrains exposés à des inondations peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales ; qu'il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier qu'en s'abstenant d'assortir le permis de construire de telles conditions, le maire de La Flèche aurait entaché d'illégalité son arrêté du 28 avril 1992, alors que le projet ainsi autorisé prévoyait la réalisation d'une construction sur pilotis permettant de faire face aux risques d'inondations ; Considérant, d'autre part, que si les requérants ont entendu soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles R.421-38-14 et R.421-38-15 du code de l'urbanisme, ils n'apportent pas de précisions suffisantes permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ces moyens ; qu'en outre, ils ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de l'article R.421-38-15 du code de l'urbanisme dès lors que l'extension de l'hôtel de ville de La Flèche, réalisée sur les bords du Loir n'est pas au nombre des constructions concernées par ces dispositions ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de "la théorie du bilan coût-avantage" : Considérant que ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de la ville de La Flèche tendant à ce que des "propos" soient "retirés de la procédure" : Considérant que si la ville de La Flèche a entendu demander à la Cour de procéder, en application de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la suppression de passages du mémoire de MM. BOUVIER et CHATEAU faisant état de la jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux permis de construire délivrés par fraude, ces écrits ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que ces conclusions doivent, dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant, d'une part, que MM. X... et Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la ville de La Flèche soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner conjointement MM. X... et Y... à payer à la ville de La Flèche la somme globale de 4 000 F ;Article 1er - La requête de MM. X... et Y... est rejetée.Article 2 -MM. X... et Y... verseront conjointement à la ville de La Flèche une somme globale de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la ville de La Flèche est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à MM. X... et Y... et à la ville de La Flèche. 68-07-04-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR -Contrôle restreint - Caractère réalisable des prescriptions relatives aux aires de stationnement. 68-07-04-02 Pour contrôler le respect, par le permis de construire, des dispositions du plan d'occupation des sols qui exigent la réalisation, en même temps que la construction, de places de stationnement, le juge de l'excès de pouvoir vérifie, non seulement que ces places ont été prévues dans le dossier de demande de permis, mais aussi que les travaux d'aménagement nécessaires pour en assurer l'accès dans des conditions de sécurité satisfaisantes ne sont pas, eu égard à leur nature et à leur importance, manifestement irréalisables
(1). 1. Cf. CE, 1992-12-14, Epoux Léger, p. 444<br/> Code de l'urbanisme L421-2-1, R421-38-3, R421-38-4, R421-38-6, R111-21, R421-38-14, R421-38-15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L7, L8-1 Loi 1881-07-29 art. 41