CETATEXT000007523255 J4XLX1994X02X0000000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523255.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 février 1994, 92NT00788, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00788 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 30 octobre 1992 au greffe de la cour sous le n° 92NT00788, présentée par M. et Mme LE DRAPER demeurant à "Le Moustoir", 56700, SAINTE-HELENE ; M. et Mme LE DRAPER demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande d'annulation d'une procédure d'expropriation relative à un terrain de 38 m2 leur appartenant, et ayant pour objet l'aménagement du carrefour du Moustoir à Sainte-Hélène ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux des 9 juin et 8 août 1989 déclarant respectivement d'utilité publique le projet d'aménagement et cessible ledit terrain ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de M. LE DRAPER, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que par arrêté du 9 juin 1989 le préfet du Morbihan a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du carrefour du Moustoir à Sainte-Hélène ; qu'en vue de la réalisation de ce projet, il a, par arrêté en date du 8 août 1989, déclaré cessible au profit de la commune de Sainte-Hélène une parcelle de 38 mPOLICE CPI172 appartenant à M. et Mme LE DRAPER ; que pour contester ces arrêtés, M. et Mme LE DRAPER font valoir que l'opération d'expropriation ne présente aucun caractère d'utilité publique et que les actes attaqués sont entachés de détournement de pouvoir ; Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'intersection du chemin vicinal n° 6 et du chemin d'exploitation sur lequel ouvre la propriété de M. et Mme LE DRAPER, cette propriété formait une avancée de terrain de nature à gêner la circulation sur ces voies ; que l'opération d'aménagement du carrefour, consistant en la suppression de cette avancée, permettait d'améliorer la visibilité et la sécurité des automobilistes et d'assurer un accès plus aisé des véhicules de secours aux propriétés riveraines ; que compte tenu de la faible importance de la superficie de la parcelle et du coût modéré de l'opération, cette dernière est au nombre de celles pour la réalisation desquelles l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être légalement autorisée ; Considérant que la circonstance que l'opération aurait également eu pour effet d'améliorer la desserte d'une autre propriété riveraine du chemin d'exploitation et que le maire serait ainsi intervenu dans un litige d'ordre privé n'enlève pas à l'opération son caractère d'utilité publique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi ; que, par suite, M. et Mme LE DRAPER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme LE DRAPER est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme LE DRAPER, à la commune de Sainte-Hélène et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.