CETATEXT000007523258 J4XLX1994X02X0000000882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523258.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 février 1994, 91NT00882, inédit au recueil Lebon 1994-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00882 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la décision en date du 4 novembre 1992 par laquelle la Cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FLORIBAT, enregistrée sous le n° 91NT00882 et tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Nantes, prescrit une expertise aux fins de rechercher les termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative d'un immeuble à usage commercial dont la société requérante est propriétaire ... ; VU l'ordonnance du 16 novembre 1992 par laquelle le président de la Cour a désigné comme expert M. Michel X... ; VU le rapport d'expertise déposé au greffe de la Cour le 10 mai 1993 ; VU l'ordonnance du 25 mai 1993 par laquelle le président de la Cour a fixé les frais et honoraires d'expertise à la somme de 5 109,29 F ; VU le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 8 septembre 1993, présenté pour la SCI FLORIBAT par Maître Rossinyol, avocat ; La société persiste dans les conclusions de sa requête, elle demande en outre à la Cour de condamner l'administration à lui payer la somme de 12 308 F HT, qui comprend celle de 5 109,29 F qu'elle a réglée à l'expert, soit 14 597,28 F TTC, sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Maître ROSSINYOL, avocat de la SCI FLORIBAT, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la valeur locative contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel ... et que les établissements industriels ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2°
- a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de la comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
- b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ..." ; Considérant que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l'administration retienne un seul immeuble comme terme de comparaison ; qu'il n'est pas prétendu que l'immeuble dont l'imposition est contestée présente un caractère exceptionnel ou particulier justifiant que les termes de comparaison permettant d'arrêter sa valeur locative doivent être recherchés hors de la commune de Nantes ; Considérant que pour critiquer la valeur locative ayant servi de base à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 à raison de l'immeuble à usage commercial situé ..., la SCI FLORIBAT soutient, à la suite de l'expertise susvisée, que son immeuble ne saurait être comparé à l'immeuble type choisi par l'administration et situé ... mais au local situé dans la même commune ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise à laquelle il a été procédé en exécution de l'arrêt susvisé de la Cour en date du 4 novembre 1992, que l'immeuble de la SCI FLORIBAT dont les bâtiments sont occupés par plusieurs commerces et n'ont pas connu de modifications depuis leur édification, eu égard à son affectation, la similitude de sa construction et sa situation dans la même zone d'activité commerciale, peut être comparé au local-type choisi par l'administration, sis ..., avant son entière restructuration en 1990, et où est installé un magasin à l'enseigne "Castorama" ; que la société requérante ne peut valablement prétendre que l'immeuble qu'elle propose elle-même pour déterminer la valeur locative du terme de comparaison aurait constitué un choix plus adapté dès lors qu'il s'agit d'un immeuble qui, avant son réaménagement en 1985, était affecté à l'usage de stockage et d'entrepôt ; que, par ailleurs, en raison des différences existant entre l'immeuble de la société requérante et celui servant de référence et, notamment, de celles tenant aux meilleures conditions de desserte et d'accès dont bénéficie le local "Castorama" et à son emplacement plus favorable, l'administration n'a pas fait une appréciation insuffisante de ces particularités en retenant 80 % de la valeur locative au mù dudit immeuble ; que compte tenu de cet ajustement, la valeur locative servant de base à l'imposition en cause a été à bon droit fixée à 40 F par mù de superficie pondérée de l'immeuble de commerces au 1er janvier 1970 ; qu'ainsi la SCI FLORIBAT n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie ; Sur les frais d'expertise exposés devant la Cour : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la SCI FLORIBAT ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la SCI FLORIBAT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de la SCI FLORIBAT est rejetée.Article 2 - Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge de la SCI FLORIBAT.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SCI FLORIBAT et au ministre du budget. Une copie de l'arrêt sera transmise à l'expert. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1498 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1