CETATEXT000007523260 J4XLX1994X02X0000000889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523260.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 février 1994, 92NT00889, inédit au recueil Lebon 1994-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00889 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 7 décembre 1992 sous le n° 92NT00889, présentée pour la SOCIETE PRODUITS ROUGES DE VENDEE, ayant son siège à Saint-Martin-des-Fontaines (Vendée) par Maître X..., avocat ; La SOCIETE PRODUITS ROUGES DE VENDEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 6 octobre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans la commune de Saint-Martin-des-Fontaines et au titre de l'année 1985 dans la commune de Saint-Cyr-des-Gats (Vendée) ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1985 et 1986 : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 5 % de la valeur ajoutée ... I bis le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les remises accordées à titre gracieux par l'administration sur le fondement de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, sont au nombre des dégrèvements, venant en diminution de la cotisation de taxe professionnelle pour le calcul du plafonnement institué par ce texte ; que c'est à bon droit que l'administration s'est basée sur le montant des cotisations de taxe professionnelle assignées à la SOCIETE PRODUITS ROUGES DE VENDEE, après déduction de la remise gracieuse dont elle avait bénéficié, pour déterminer le montant du dégrèvement auquel elle pouvait prétendre à la suite de la demande de plafonnement qu'elle avait formulée ; Considérant il est vrai que la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative n° 6 E.9.85 du 10 décembre 1985 ; que toutefois cette instruction, en disposant que "sont ainsi concernés, en l'état actuel des textes régissant la taxe professionnelle ... l'allégement transitoire ..., le dégrèvement pour emploi créé dans le cadre d'un contrat de solidarité ..., le dégrèvement accordé en cas de diminution des bases d'imposition ..., le dégrèvement d'office de 10 % ..., le dégrèvement accordé en cas de suppression d'activité en cours d'année ... et, d'une manière générale, l'ensemble des dégrèvements contentieux ...", ne peut être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme contenant une interprétation formelle du texte fiscal, opposable à l'administration, selon laquelle les remises gracieuses ne doivent pas être prises en considération pour la détermination du dégrèvement à appliquer à la suite d'une demande de plafonnement ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de ladite instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PRODUITS ROUGES DE VENDEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la SOCIETE PRODUITS ROUGES DE VENDEE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la SOCIETE PRODUITS ROUGES DE VENDEE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PRODUITS ROUGES DE VENDEE et au ministre du budget. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1647 B sexies CGI Livre des procédures fiscales L247, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 6E-9-85 1985-12-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.