CETATEXT000007523266 J4XLX1995X03X0000000705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523266.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 1 mars 1995, 94NT00705, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00705 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1994 sous le n 94NT00705, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 50 000 F à majorer des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la sommation de payer datée du 30 novembre 1989 ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1995 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par le jugement attaqué en date du 10 mai 1994, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 50 000 F en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par celui-ci en raison d'une faute lourde commise par la commission départementale des handicapés de Loire-Atlantique dans une décision, de nature juridictionnelle, du 11 février 1985 et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la demande de M. X... dont il était saisi ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE fait appel dudit jugement en tant que, par son article 1er, il a condamné l'Etat et demande le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X..., travailleur handicapé qui postulait divers emplois réservés dans le secteur public en Loire-Atlantique et à Paris, a contesté devant la commission départementale des handicapés de Loire-Atlantique une décision en date du 30 novembre 1984 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département ayant rejeté ses demandes, au motif "que son handicap est incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à ces emplois" ; que par une décision du 11 février 1985, la commission départementale des handicapés a estimé que les capacités physiques de M. X... lui permettaient de postuler les emplois "d'agent d'exploitation au secrétariat d'Etat des P.T.T." et "d'employé qualifié à E.D.F. - G.D.F." à pourvoir en Loire-Atlantique ou à Paris, mais elle a maintenu la décision de rejet de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour les autres emplois choisis ; que cette décision, en tant qu'elle confirmait la décision de la commission technique susmentionnée, a été annulée, au motif qu'elle était insuffisamment motivée, par un arrêt du Conseil d'Etat statuant en cassation en date du 25 novembre 1987 ; Considérant que pour condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 50 000 F les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le défaut de motivation de la décision du 11 février 1985 précitée révèlait une absence d'examen de l'aptitude de l'intéressé constitutive d'une faute lourde ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par M. X..., lequel, pour demander la condamnation de l'Etat à raison d'une telle faute s'était borné à soulever le défaut de motivation ; qu'ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement sur ce point d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, et dans cette seule mesure, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle tend à la condamnation de l'Etat à raison d'une faute lourde commise par la commission départementale des handicapés de Loire-Atlantique en décidant, le 11 février 1985, de confirmer la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne les emplois autres que ceux intéressant E.D.F.-G.D.F. et les P.T.T. ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le seul fait pour la commission départementale des handicapés d'avoir entaché sa décision du 11 février 1985 d'une insuffisance de motivation n'est pas constitutif d'une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. X... ; que la gravité des conséquences qu'aurait entraîné cette décision pour l'intéressé est, par elle-même, sans influence sur l'appréciation de la gravité de la faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 50 000 F et à demander l'annulation de l'article 1er dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - L'article 1er du jugement en date du 10 mai 1994 du tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 - Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et à M. X.... 54-07-01-04-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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