CETATEXT000007523285 J4XLX1994X10X0000001092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523285.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 octobre 1994, 93NT01092, inédit au recueil Lebon 1994-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01092 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la décision en date du 13 octobre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1993, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. LE BOULANGER ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril et 21 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy LE BOULANGER, demeurant Kervoasdoué, Saint-Eloi, Louargat
(22540); M. LE BOULANGER demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 novembre 1991 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Côtes d'Armor lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; 2°) lui accorde ladite allocation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. LE BOULANGER a fait appel devant le Conseil d'Etat du jugement en date du 26 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1991 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Côtes d'Armor lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; que le Conseil d'Etat, par un arrêt en date du 13 octobre 1993, s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette requête et en a attribué le jugement à la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article R.84 deuxième alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R.72 et R.79 à R.82 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative" ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-11 du code du travail : "I. - Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ... Cette commission est compétente notamment pour : ... 4° apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévue aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ... Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ..." et qu'aux termes de l'article L.144-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et par les commissions régionales du contentieux technique, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la commission nationale technique prévue à l'article L.143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation." ; qu'il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le litige né du refus de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Côtes d'Armor d'attribuer l'allocation aux adultes handicapés à M. LE BOULANGER ; que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er - La requête de M. LE BOULANGER est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LE BOULANGER et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L144-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R84 Code du travail L323-11