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92NT01125

CETATEXT000007523290 J4XLX1994X10X0000001125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523290.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 92NT01125, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01125 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1992, présentée par la SOCIETE D'HORTICULTURE DE SAINT-LO ET SES ENVIRONS, dont le siège social est à l'hôtel de ville, 50000, SAINT-LO, représentée par son président en exercice ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-650 en date du 9 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 69 756 F pour la période du 7 au 15 mai 1988 ; 2°) de prononcer le remboursement demandé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de Me MEAR, avocat de la SOCIETE D'HORTICULTURE DE SAINT-LO ET SES ENVIRONS, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité : Considérant que par une délibération en date du 21 juin 1989, le conseil d'administration de la SOCIETE D'HORTICULTURE DE SAINT-LO ET SES ENVIRONS, dûment habilité par l'article 4 des statuts de l'association, a donné tous pouvoirs au président de l'association "pour agir en justice ... afin de régler le litige" ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, la requête de la SOCIETE D'HORTICULTURE DE SAINT-LO ET SES ENVIRONS est recevable ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article 242-0 K. de l'annexe II au code général des impôts, les personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel ne peuvent prétendre au bénéfice du remboursement de la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée ; Considérant que la SOCIETE D'HORTICULTURE DE SAINT-LO ET SES ENVIRONS, constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, a demandé le remboursement, pour un montant de 69 756 F, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à la fin de l'année 1988 et qui avait été dégagé à l'occasion de l'organisation, du 7 au 15 mai 1988, de la manifestation dite des "Floralies de SAINT-LO" ; Considérant qu'il est constant que la SOCIETE D'HORTICULTURE DE SAINT-LO ET SES ENVIRONS organise tous les quatre ans la manifestation dite des "Floralies de SAINT-LO" ; que la régularité de cette manifestation ne peut la faire regarder comme constituant une opération réalisée à titre occasionnel, au sens des dispositions précitées de l'article 242-0 K. de l'annexe II au code général des impôts, nonobstant la circonstance invoquée par le ministre du budget que l'association n'aurait formulé, le 20 avril 1988, qu'une option pour l'imposition de "l'opération Floralies qui aura lieu du 7 au 15 mai 1988" et n'aurait pas réalisé d'autres opérations imposables jusqu'à la fin de l'année 1988 ; que, par suite, elle était fondée à obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'organisation de la manifestation qui s'est déroulée du 7 au 15 mai 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'HORTICULTURE DE SAINT-LO ET SES ENVIRONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de CAEN en date du 9 septembre 1992 est annulé.Article 2 - Il est accordé à la SOCIETE D'HORTICULTURE DE SAINT-LO ET SES ENVIRONS le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible non imputable au titre de l'année 1988 d'un montant de soixante neuf mille sept cent cinquante six francs (69 756 F).Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'HORTICULTURE DE SAINT-LO ET SES ENVIRONS et au ministre du budget. 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CGIAN2 242-0 K Loi 1901-07-01

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