CETATEXT000007523294 J4XLX1994X10X0000001137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523294.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1994, 92NT01137, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01137 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1992 sous le n° 92NT01137, présentée pour la S.A MAZURIER-PAIN dont le siège social est ..., absorbée le 15 octobre 1990 par la S.A MARBRERIE JAUMAUX-MAZURIER dont le siège est ..., par la SCP GUILLOUX, BELOT, LE SERGENT, avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8954-891188 du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de CAEN a rejeté ses demandes en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 22 février 1988 et du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, par une décision en date du 12 août 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a accordé à la société décharge des impositions restant en litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la société relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur les conclusions en décharge de l'impôt sur les sociétés : Considérant que la S.A MAZURIER-PAIN ne conteste devant la cour que les rehaussements des bases d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés résultant des omissions de recettes déterminées par le service au titre des exercices clos les 31 décembre 1981, 1982 et 1983 ; Considérant que l'administration, estimant que la comptabilité présentée par ladite société, qui exploitait une entreprise de marbrerie, monuments et articles funéraires devait être rejetée comme dépourvue de valeur probante a, pour établir les compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge, reconstitué les recettes de la société à partir d'une comptabilité-matière ; qu'à la suite d'un accord entre le contribuable et l'interlocuteur départemental, l'administration a abandonné la procédure de rectification d'office pour y substituer la procédure de redressement contradictoire ; que le différend qui s'en est suivi a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont l'avis émis le 25 mars 1987 a été suivi par l'administration ; que, par suite, en vertu des articles L.192 et R.192-1 alors applicables du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, soit au moyen de sa comptabilité, soit en critiquant la méthode de reconstitution des recettes opérée par le service ; Considérant, en premier lieu, que la S.A MAZURIER-PAIN entend se prévaloir du caractère probant de sa comptabilité ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci était régulière en la forme ; que, cependant, la société ne peut se fonder pour apporter la preuve qui lui incombe sur les données de cette comptabilité dès lors que, d'une part, et sans que cela soit contesté, l'inventaire au 31 mars 1980 qu'elle a présenté, d'ailleurs postérieurement aux opérations de contrôle sur place, ne comportait aucune mention de nature à permettre d'identifier les éléments constituant le stock au 1er avril 1980, que le stock au 31 décembre 1981 était minoré de la valeur d'un monument funéraire et que le montant des ventes comptabilisées s'est révélé être inférieur à celui des achats écoulés évalué par le vérificateur à partir de la comptabilité-matière qu'il a élaborée ; que, d'autre part, les "feuilles de caisse" produites en appel sur lesquelles sont confondues les opérations en espèces et par chèques ne permettent pas d'établir la sincérité du livre de caisse ; Considérant, en second lieu, que pour reconstituer les recettes de la société, le service a, sur chaque exercice vérifié, établi à partir des achats, des ventes et des stocks du contribuable, une comptabilité-matière d'une part, des monuments funéraires constitués indifféremment d'un, deux ou trois éléments, à savoir bordure, pierre tombale et stèle, d'autre part, des semelles ; qu'il a constaté des écarts entre les "achats écoulés" ainsi déterminés et les "achats effectivement revendus" ; qu'il a appliqué à ces écarts le prix de vente moyen de l'exercice de chaque catégorie d'article et évalué le montant des recettes omises à 63 833 F au 31 décembre 1981, 117 872 F au 31 décembre 1982 et 29 925 F au 31 décembre 1983 ; qu'en raison de ces modalités de reconstitution, la société requérante ne saurait soutenir que la méthode ne tient pas compte des conditions propres de l'exploitation ; que si elle prétend que les stèles pouvaient éventuellement faire l'objet d'une facturation distincte et que les monuments funéraires étaient parfois vendus par éléments, ces allégations, par leur généralité et en l'absence de toute justification permettant de les corroborer ne sont pas de nature à établir le caractère sommaire de la méthode de reconstitution suivie par le service ; Considérant que, dans ces conditions, la S.A MAZURIER-PAIN, n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A MAZURIER-PAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CAEN a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la S.A MAZURIER-PAIN relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la S.A MAZURIER-PAIN est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A MAZURIER-PAIN, devenue SARL MARBRERIE JAUMAUX-MAZURIER et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.