CETATEXT000007523299 J4XLX1994X10X0000001209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/32/CETATEXT000007523299.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1994, 93NT01209, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01209 1E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1993 sous le n° 93NT01209, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 892031 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté le 7 octobre 1993 sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 ; - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; Considérant que pour contester la régularité du jugement du tribunal administratif de NANTES, M. X... soutient qu'il n'a pas été avisé de la date de l'audience ; Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que le tribunal administratif n'est tenu d'aviser des actes de procédure que le seul mandataire de la partie requérante, à l'exception seulement des actes de notifications de jugement ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier de première instance que M. X... ait dûment avisé le tribunal du dessaisissement de son avocat, lequel a été régulièrement convoqué ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal aurait été viciée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si M. X... soutient qu'il se réserve la possibilité d'apporter à la cour toutes les justifications nécessaires des frais de déplacement qu'il aurait exposés, il résulte de l'instruction que M. X... qui a eu personnellement connaissance du mémoire de l'administration produit en première instance lui reprochant l'absence de justifications de ses frais, n'a apporté lesdites justifications ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.