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91NT00284

CETATEXT000007523301 J4XLX1994X12X0000000284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523301.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 91NT00284, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00284 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU l'arrêt, en date du 3 février 1993, par lequel la cour administrative d'appel de NANTES a, sur la requête de M. de X..., accordé à celui-ci une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980, rejeté les conclusions de sa requête relatives aux années 1981 et 1982, et ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer la valeur vénale en 1975 des immeubles sis au lieu-dit "Les Monteaux" et cédés par le contribuable en 1983 ; VU le rapport d'expertise, déposé au greffe de la cour le 6 mars 1994, établi par Mme Y..., expert désigné par le président de la cour ; VU l'ordonnance du 29 mars 1994 portant liquidation et taxation des frais d'honoraires d'expertise à la somme de 6 742,53 F, toutes taxes comprises ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par la cour, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que la valeur vénale en 1975 des immeubles sis au lieu-dit "Les Monteaux" et cédés en 1983 par le contribuable peut être fixée à respectivement 65 000 F en ce qui concerne l'immeuble cadastré A n° 603, et 85 000 F en ce qui concerne l'immeuble cadastré A n° 602, au lieu de respectivement 60 000 F et 40 000 F estimés par le service ; que M. de X... est seulement fondé à demander que les plus-values à long terme qu'il a réalisées lors des ventes susmentionnées soient calculées sur la base des chiffres indiqués ci-dessus et à obtenir la réduction correspondante de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; Sur les frais d'expertise exposés devant la cour : Considérant qu'en application de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales il y a lieu de mettre à la charge de M. de X... une partie des frais d'expertise en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée, soit en l'espèce 40 % ; qu'au vu de l'ordonnance de taxe susvisée ces frais s'élèvent à la somme de 6 742,53 F ; qu'ainsii, la part des frais d'expertise mise à la charge de M. de X... s'élève à 2 697,01 F et 4 045,52 F étant laissés à la charge de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat (ministre du budget) à payer à M. de X... la somme de quatre mille francs ;Article 1er - Les plus-values réalisées en 1983 par M. de X... lors de la vente d'immeubles sis au lieu-dit "Les Monteaux" sera calculée sur la base d'une valeur d'origine des immeubles en 1975 de respectivement soixante cinq mille francs (65 000 F) en ce qui concerne l'immeuble cadastré A n° 603 et de quatre vingt cinq mille francs (85 000 F) en ce qui concerne l'immeuble cadastré A n° 602.Article 2 - M. de X... est déchargé de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 et celle résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 - Le jugement du tribunal administratif d'ORLEANS en date du 31 janvier 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - L'Etat (ministre du budget) versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à M. de X... au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de M. de X... à hauteur de deux mille six cent quatre vingt dix sept francs un centime (2 697,01 F) et de l'Etat à hauteur de quatre mille quarante cinq francs cinquante deux centimes (4 045,52 F).Article 6 - Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à M. de X..., au ministre du budget et à Mme Y..., expert. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI Livre des procédures fiscales R207-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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