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92NT00827

CETATEXT000007523307 J4XLX1993X12X0000000827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523307.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 92NT00827, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00827 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 92NT00827, présentée pour Mme X..., demeurant ... et pour la SOCIETE AXA ASSURANCES, succédant aux droits de la compagnie des MUTUELLES UNIES et dont le siège social est Paris Nord Grande Arche 92044 Paris Défense cédex 41, par Maître Y... avocat au barreau de Caen ; Mme X... et AXA ASSURANCES demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme X... et des MUTUELLES UNIES tendant à ce que l'entreprise Le Foll soit condamnée à leur verser la somme de 35 119,26 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de l'accident de circulation survenu à Mme X... le 25 mai 1988 au carrefour de la Maison Rouge près de la commune du Neubourg (Eure) ; 2°) de condamner l'entreprise Le Foll à leur verser la somme de 35 119,26 F avec intérêts à compter du 1er février 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'entreprise Le Foll : Considérant que le 25 mai 1988, vers 12 H 15, le véhicule conduit par Mme X..., qui venait du chemin départemental n° 133, est entré en collision au carrefour sis au lieu-dit Maison Rouge près du Neubourg (Eure), avec une voiture arrivant sur sa droite et circulant sur la route nationale n° 13 ; qu'à ce croisement, était aménagé un terre-plein central, d'une largeur de 8 m, séparant les deux axes de circulation de la RN 13, sur lequel l'entreprise Le Foll avait entreposé un tas de sable pour les besoins d'une opération de travaux publics ; Considérant que les requérantes imputent la collision à la présence de ce tas de sable qui, selon elles, empêchait Mme X... de voir les véhicules venant sur sa droite ; Mais considérant qu'après avoir marqué l'arrêt qu'imposait le panneau stop, implanté au croisement des deux voies, pour laisser la priorité aux usagers venant de sa gauche, il appartenait à Mme X... de s'avancer avec prudence au niveau du terre-plein central afin de s'assurer qu'aucun véhicule ne survenait sur sa droite, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'ainsi, à supposer comme elle le soutient, que la présence du tas de sable ait été constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, l'accident en cause est entièrement imputable à la faute que Mme X... a commise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et la SOCIETE AXA ASSURANCES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que Mme X... et la SOCIETE AXA ASSURANCES succombent dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de les condamner à payer à la société Le Foll la somme globale de 4 000 F ;Article 1er : La requête de Mme X... et de la SOCIETE AXA ASSURANCES est rejetée.Article 2 : Mme X... et la SOCIETE AXA ASSURANCES verseront à la société Le Foll la somme de quatre mille francs (4 000 F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus de conclusions de la société Le Foll est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la SOCIETE AXA ASSURANCES, à la société Le Foll et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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