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93NT00709

CETATEXT000007523313 J4XLX1994X06X0000000709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523313.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93NT00709, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00709 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1993, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et du décret n° 72-143 du 22 février 1972, la requête présentée par M. Jacques BRONCARD ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 9 mars 1989 et le 8 octobre 1992, présentés par M. Jacques BRONCARD demeurant à Flamanville (Seine Maritime) ; M. BRONCARD demande : 1°) l'annulation du jugement n° 6 350 en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Flamanville, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) la décharge de ces impositions ; 3°) subsidiairement que les pénalités de mauvaise foi soient ramenées aux seuls intérêts de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les ordonnances en date du 21 février et du 17 mars 1994 par lesquelles le président de la 2ème chambre a décidé que l'instruction serait close le 14 mars 1994 et, après réouverture, le 12 avril 1994 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. BRONCARD soutient que le jugement en date du 2 décembre 1988 du tribunal administratif de Rouen n'a pas statué sur les conclusions à fin d'expertise qu'il avait présentées ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ces conclusions, qui étaient présentées à titre subsidiaire, tendaient à la vérification de l'usage qu'avait fait le contribuable des sommes qu'il avait prélevées sur le compte courant de la société SIBEL, dont il était le liquidateur ; qu'en jugeant que les sommes litigieuses avaient bien été appréhendées par M. BRONCARD et en décidant, en conséquence, de les considérer comme des revenus taxables, le tribunal s'est nécessairement prononcé en des termes qui impliquent qu'il tenait pour inutile la demande d'expertise présentée par le requérant ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour rehausser ses revenus imposables, l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient M. BRONCARD, appliqué la procédure de taxation d'office du revenu global prévue à l'article L.66-1° du livre des procédures fiscales, mais la procédure contradictoire de redressement prévue à l'article L.57 du même livre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû, au préalable, lui adresser une mise en demeure de déposer ses déclarations de revenu est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. BRONCARD n'a pas, dans le délai de trente jours fixé à l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, répondu par écrit à la notification de redressements qui lui a été adressée le 6 juillet 1982 ; que, par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'était pas tenue de lui adresser une réponse, nonobstant la circonstance, à la supposer établie d'ailleurs, que le contribuable aurait contesté verbalement les redressements notifiés à l'occasion d'un entretien qu'il a eu avec le vérificateur le 9 août 1982, dès lors que cette contestation n'a été formulée que postérieurement à l'expiration du délai de trente jours ; Considérant, en troisième lieu, que M. BRONCARD fait valoir que l'administration ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, lui notifier les redressements relatifs aux revenus distribués avant d'avoir invité, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la société SIBEL à lui fournir des indications sur les bénéficiaires des sommes qu'elle regardait comme des revenus distribués au sens de l'article 109-1 du même code ; qu'il résulte, cependant, des dispositions de l'article 117 que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; qu'il résulte de l'instruction que, pour soumettre à l'impôt sur le revenu les sommes considérées comme des revenus distribués que M. BRONCARD a prélevées dans la société en 1978, 1979 et 1980, l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'il détenait 99,80 % des actions de la société et que, en étant le liquidateur, il était le seul maître de l'affaire ; que M. BRONCARD n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure suivie à son égard serait irrégulière ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, M. BRONCARD, qui s'est abstenu de répondre à la notification de redressements du 6 juillet 1982, supporte la charge de la preuve de l'exagération des suppléments d'imposition établis à son nom ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les notifications de redressements qui lui ont été adressées le 6 juillet 1982 et 23 novembre 1983 indiquaient avec suffisamment de précision les redressements envisagés par l'administration et étaient donc de nature à permettre au contribuable de formuler ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, que les conclusions de M. BRONCARD tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu résultant de ce que l'administration aurait considéré comme ayant été mises à sa disposition les sommes de 783 931 F en 1978 et 156 024 F en 1979 sont sans objet, le redressement provenant de la première somme ayant été abandonné par l'administration en cours de première instance et la deuxième somme n'ayant jamais donné lieu à un supplément d'imposition ; Considérant, d'autre part, que si M. BRONCARD soutient que les sommes prélevées par lui dans la caisse sociale et que l'administration a considérées comme des revenus distribués auraient été, pour partie, employées pour permettre le démarrage d'une autre entreprise ou auraient, pour le surplus, été détournées par un tiers à qui il les aurait confiées en vue de procéder à des rachats de créances, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et notamment par la convention signée avec le cabinet Brunswick, que ces dépenses auraient été exposées dans l'intérêt de la société SIBEL ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 1729-3 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les majorations sont applicables aux droits correspondants aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement ; que, par suite, M. BRONCARD n'est pas fondé à soutenir que les majorations de l'article 1729-3 ne lui étaient pas applicables en l'absence de déclaration de revenu souscrite dans le délai légal ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. BRONCARD, une lettre de motivation des pénalités exclusives de bonne foi appliquées au titre de l'année 1978 lui a été adressée le 30 septembre 1982 ; que ce document, qui mentionnait les considérations de droit et de fait justifiant l'application desdites pénalités, était suffisamment motivé ; Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des circonstances de l'affaire et notamment de la production par M. BRONCARD de bilans fictifs de la société SIBEL faisant état de valeurs disponibles en banque alors que ces sommes avaient, en réalité, déjà été prélevées par lui sans délibération régulière des associés, l'application des pénalités exclusives de bonne foi du contribuable était justifiée, nonobstant la circonstance qu'une partie des redressements notifiés aurait, en cours d'instance, été abandonnée par l'administration ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. BRONCARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. BRONCARD est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. BRONCARD et au ministre du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 109, 117, 1729 CGI Livre des procédures fiscales R57-1, R194-1, L57

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