CETATEXT000007523323 J4XLX1994X06X0000000722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523323.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 93NT00722, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00722 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00722, présentée pour l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture, dont le siège social est situé ... V, 75008 Paris, représentée par son président en exercice, par la SCP Maucorps, Baron, Cosse, avocat ; L'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a : - d'une part, rejeté ses demandes tendant à ce que la société Peinture Normandie soit condamnée à lui verser la somme de 672 244,34 F, augmentée des intérêts de droit, en réparation des désordres ayant affecté les peintures de la résidence des étudiants de l'école supérieure d'ingénieurs et de techniciens de l'agriculture de Val de Reuil, dont la réfection avait été confiée à cette entreprise ; - d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de condamner la société Peinture Normandie à lui verser la somme de 672 244,34 F augmentée des intérêts de droit et à payer les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me BARON, avocat de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture et de Me COUTARD, avocat de la société Peinture Normandie, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture a, dans le cadre d'un marché conclu le 16 juin 1982, confié à la société Peinture Normandie l'exécution de travaux de peintures intérieures des locaux du bâtiment C de la résidence des étudiants de l'école supérieure d'ingénieurs et de techniciens pour l'agriculture, située au Val de Reuil (Eure) ; qu'elle demande, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la garantie contractuelle, réparation des désordres affectant les surfaces repeintes qui consistent en un écaillage de la peinture ; Sur la recevabilité des demandes devant le tribunal : Considérant que, dans les demandes dont elle a saisi le tribunal administratif de Rouen, l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture s'est bornée à se référer audit marché et au rapport de l'expert commis par ordonnance de référé ; qu'elle n'a pas précisé sur quel fondement elle entendait se placer pour rechercher la responsabilité de la société Peinture Normandie et n'a pas davantage indiqué ce fondement dans l'instance introduite en référé en décembre 1984 ; Considérant, toutefois, que la requérante, qui a produit les pièces contractuelles dans l'instance au fond et a reproché à l'entreprise la méconnaissance de ses obligations, doit être regardée comme ayant invoqué la responsabilité contractuelle en première instance ; que la responsabilité décennale de l'entreprise ne peut se trouver engagée en raison de la constatation des désordres après l'achèvement des travaux en septembre 1982 dès lors que leur réception n'a pas été prononcée et ne peut être regardée comme acquise par la prise de possession des locaux repeints, intervenue en octobre 1982 ; Sur la responsabilité décennale : Considérant que si, devant la cour, l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture se prévaut expressément de la responsabilité décennale de l'entrepreneur, ces conclusions, formulées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur la responsabilité contractuelle : Considérant que si l'expert commis par le tribunal soutient qu'à plusieurs endroits les surfaces repeintes par la société Peinture Normandie n'avaient pas été préalablement lessivées et rebouchées, l'analyse effectuée à la demande de l'expert par le centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics établit au contraire l'excellente adhérence des peintures satinées refaites par l'entreprise au fond de peinture mate sur lequel elles ont été appliquées ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction qu'une couche d'apprêt invisible, appliquée lors de la construction de l'immeuble et recouverte par le fond mat à repeindre, s'est désolidarisée de son support par suite d'une réaction avec le nouveau revêtement satiné ; qu'il est constant que l'entreprise a procédé à une reconnaissance des surfaces à repeindre ; qu'au regard de ses obligations contractuelles, il ne lui incombait pas de rechercher la présence de la couche d'apprêt à l'origine des désordres et d'en déterminer les caractéristiques physico-chimiques ; qu'elle n'était pas davantage tenue, au regard des mêmes obligations, d'effectuer l'enlèvement des anciennes peintures ; que, par suite, sa responsabilité ne peut être engagée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société Peinture Normandie tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture à payer à la société Peinture Normandie la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture est rejetée.Article 2 - L'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture versera à la société Peinture Normandie la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la société Peinture Normandie est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture, à la société Peinture Normandie et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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