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92NT00723

CETATEXT000007523325 J4XLX1994X06X0000000723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523325.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 juin 1994, 92NT00723, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00723 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1992 sous le n° 92NT00723, présentée pour la S.A. COPRINOR, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La S.A. COPRINOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 juin 1992, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1979 et 1980 et fondée sur l'application du régime de taxation atténuée prévu par l'article 209 quater A-1 du code général des impôts ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, la S.A. COPRINOR demande la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1978, 1979 et 1980 ; En ce qui concerne les conclusions relatives aux années 1979 et 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater A du code général des impôts dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "I. Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur 30 % de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale. II. Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis moins de sept ans. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins" ; et qu'aux termes de l'article 46 quater O-J de l'annexe III au même code, pris pour l'application de cette disposition : "I. Les délais de quatre et sept ans mentionnés à l'article 209 quater A du code général des impôts courent depuis la date de clôture de l'exercice de réalisation des bénéfices et se décomptent jusqu'à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu" ; Considérant qu'il résulte de ces deux dispositions que le régime d'imposition atténuée qu'elles prévoient au profit des entreprises de construction de logements ne peut s'appliquer que dans le cas où les profits de construction réalisés par ces entreprises ont été portés pour partie à un compte de réserve spéciale et sont constatés dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdits profits sont réalisés, et où la part de profits non soumise à l'impôt reste investie dans l'entreprise pendant une durée variant entre quatre et sept ans ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans les résultats de la S.A. COPRINOR, imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 et 1980, les sommes respectives de 132 821 F et 446 750 F ; qu'il est constant que la S.A. COPRINOR n'a pas déclaré les profits de construction ainsi réalisés ; que, dès lors que ces profits n'ont été rattachés à ses résultats imposables qu'à la suite d'une vérification, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que les exercices clos les 31 décembre 1979 et 1980 étaient déficitaires avant la vérification, n'est pas en droit de demander que ces sommes soient regardées comme des bénéfices qui, après avoir été déclarés, portés pour partie à un compte de réserve spéciale et maintenus, pour leur part non imposables, dans la société pendant une durée variant entre quatre et sept ans, ouvriraient droit au bénéfice du régime d'imposition atténuée prévu à l'article 209 quater A susvisé ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la S.A. COPRINOR, l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales, qui concerne le délai dont dispose le contribuable pour présenter ses réclamations dans le cas où il a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, n'a aucune incidence sur le délai qui lui est ouvert pour exercer l'option prévue par les dispositions précitées de l'article 209 quater A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COPRINOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions relatives à l'année 1978 : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'au surplus, la vérification de comptabilité de la société COPRINOR n'a donné lieu à aucun redressement au titre de l'année 1978 ; que, par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent l'exercice clos le 31 décembre 1978, doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de la S.A. COPRINOR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. COPRINOR et au ministre du budget. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI 209 quater A CGI Livre des procédures fiscales R196-3 CGIAN3 46 quater-0 J

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