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93NT00040

CETATEXT000007523330 J4XLX1994X01X0000000040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 janvier 1994, 93NT00040, inédit au recueil Lebon 1994-01-26 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00040 1E CHAMBRE C Melle BRIN M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1993 sous le n° 93NT00040, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... en Cogles, par la SCP Bondiguel, Poirrier-Jouan, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87 1652 du 5 novembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande et leur réclamation en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner solidairement le directeur régional des impôts et le directeur des services fiscaux d'Ille et Vilaine à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôt et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la requête relatives aux impositions restant en litige : Considérant que par une décision en date du 1er octobre 1993 postérieure à l'introduction de la requête et se substituant à celle du 3 août 1993, le directeur régional des impôts de Rennes a accordé à M. et Mme X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu restant en litige auquel ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1985 ; qu'ainsi les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat, ministre du budget, à payer à M. et Mme X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à la décharge des impositions contestées.Article 2 - L'Etat, ministre du budget, versera à M. et Mme X... une somme de QUATRE MILLE Francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.