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93NT01094

CETATEXT000007523332 J4XLX1994X06X0000001094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523332.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1994, 93NT01094, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01094 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT VU la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1993, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré en ce qui concerne la télécopie le 29 octobre 1993 et en ce qui concerne l'original le 2 novembre 1993 présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Leloup, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise, au contradictoire de la commune de Saint-Avertin, aux fins de décrire les désordres causés par le déferlement des eaux du château d'eau le 20 août 1993, d'évaluer les conséquences immédiates et à venir de ce sinistre, de préconiser les mesures nécessaires pour y remédier et en prévenir le renouvellement, d'évaluer leur coût et leur durée ; 2°) de faire droit à ses conclusions devant le juge des référés du tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me LELOUP, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... conteste l'ordonnance en date du 11 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans statuant en référé a refusé de prescrire la mesure d'expertise qu'il avait sollicitée à la suite de la rupture d'une canalisation du château d'eau de la commune de Saint-Avertin le 20 août 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'expertise ne peut être ordonnée que si elle présente un caractère utile ; Considérant d'une part que le juge des référés n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en décidant que le rapport réalisé par le bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) à la demande de la commune, en dépit de son caractère non contradictoire, rendait inutile la mesure d'instruction sollicitée par M. X... ; Considérant d'autre part que si le requérant se prévaut des insuffisances de ce rapport, qui contrairement à ses allégations prend en compte le coût d'enlèvement des éboulis encombrant sa propriété à la suite de l'accident ci-dessus mentionné, il ne précise pas plus en appel qu'en première instance la nature de désordres autres, actuels ou à venir, qui affecteraient cette propriété et que le rapport aurait omis de relever ; Considérant enfin que si le premier juge a mentionné dans sa décision que l'expertise ne manquerait pas d'être longue et onéreuse, il ne s'est pas fondé sur ce motif pour la refuser mais sur son inutilité ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Avertin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS

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