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93NT01104

CETATEXT000007523338 J4XLX1994X06X0000001104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523338.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1994, 93NT01104, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01104 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 novembre 1993 respectivement, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Saint Avertin

(37550), par Maître Grognard, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 octobre 1993 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite, au contradictoire de la commune de Saint Avertin, une expertise aux fins de décrire les désordres causés à sa propriété par la rupture d'une canalisation du château d'eau, le 20 août 1993, d'évaluer les conséquences immédiates et à venir de ce sinistre, de dire les travaux permettant d'y remédier et d'éviter son renouvellement, d'évaluer leur coût et leur durée ; 2°) de faire droit à ses conclusions devant le juge des référés de tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître GROGNARD, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... conteste l'ordonnance en date du 11 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a refusé de prescrire l'expertise qu'il avait sollicitée à la suite du déversement accidentel sur sa propriété le 20 août 1993 d'eau, de terre et de rochers, causé par la rupture d'une canalisation du château d'eau de la commune de Saint Avertin ; Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le rapport réalisé par le bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) à la demande de la commune ne se limite pas à proposer les mesures destinées à prévenir la survenance d'un nouveau sinistre mais décrit et chiffre également les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres causés par le déversement accidentel ci-dessus mentionné ; qu'ainsi, en dépit de son caractère non contradictoire, il constitue un élément du dossier utile pour la solution d'un éventuel litige ; Considérant, en second lieu, que M. Y... ne précise pas en quoi les mesures préventives préconisées par le BRGM ne seraient pas les plus efficaces ; Considérant ainsi qu'il résulte de ce qui précède, qu'en tant qu'elle concernait les terrains appartenant à M. Y..., l'expertise demandée n'était pas utile à la solution d'un éventuel litige ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé, sur ce point, à remettre en cause l'ordonnance attaquée ; Mais considérant qu'il fait également état de désordres affectant le sous-sol des bâtiments lui appartenant ; que le rapport du BRGM ne contient, à cet égard, aucun élément d'information ; que par suite, sur ce point précis, la mesure sollicitée est utile à la solution d'un éventuel litige entre l'intéressé et la commune ; que c'est donc à tort que le président du tribunal administratif a refusé de la prescrire ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour d'annuler sur ce point l'ordonnance attaquée ; Considérant toutefois qu'il y a lieu d'évoquer et d'ordonner une expertise contradictoire aux fins pour l'expert de se rendre sur les lieux, de décrire les désordres affectant le sous-sol des bâtiments appartenant à M. Y..., d'en indiquer toutes les causes et de préciser notamment si et dans quelle mesure le système d'évacuation des eaux de pluie de ses toitures a joué un rôle dans la survenance ou l'aggravation des désordres résultant du sinistre du 20 août 1993 ; de préciser les mesures propres à les faire cesser ainsi que leur coût ; Considérant que M. Y... fera l'avance des frais de cette expertise ;Article 1er - L'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans statuant en référé est annulée en tant qu'elle a refusé de prescrire l'expertise concernant le sous-sol des bâtiments appartenant à M. Y....Article 2 - Il sera procédé, par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise aux fins définies dans les motifs du présent arrêt.Article 3 - L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en 3 exemplaires au greffe de la cour dans le délai de 2 mois suivant la prestation de serment.Article 4 - M. Y... fera l'avance des frais de l'expertise tels qu'ils seront liquidés par le président de la cour.Article 5 - Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Saint Avertin, à l'expert et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE 54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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