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92NT00348

CETATEXT000007523348 J4XLX1994X05X0000000348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/33/CETATEXT000007523348.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 mai 1994, 92NT00348, inédit au recueil Lebon 1994-05-05 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00348 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1992, présentée pour la SOCIETE ANONYME ROCAMAT dont le siège social est 58, quai de la Marine 93450 L'île-Saint-Denis représentée par son président-directeur général, par la S.C.P. d'avocats Y... ; La SOCIETE ROCAMAT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public départemental d'H.L.M. de la Sarthe soit condamné à lui verser la somme de 326 150 F avec intérêts et 5 000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, l'a condamnée à payer 3 000 F à l'office au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'office public départemental d'H.L.M. de la Sarthe à lui verser la somme de 326 150 F avec intérêts de droit et capitalisation ; 3°) de condamner l'office à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre a décidé que l'instruction serait close au 11 mars 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de Me X... se substituant à Me Coutard-Mayer, avocat de la SOCIETE ROCAMAT, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'appel principal : Considérant, en premier lieu, que si le titre II de la loi du 31 décembre 1975 institue, en matière de marchés publics, un droit au paiement direct des sous-traitants, c'est à la condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement de son contrat de sous-traitance aient été "agréées" par lui ; Considérant qu'il est constant que la SOCIETE ROCAMAT n'a pas été présentée à l'agrément de l'office public départemental d'H.L.M. de la Sarthe en qualité de sous-traitant par la société Baillet, qui était titulaire d'un marché avec ledit office pour la construction d'une résidence pour personnes âgées à Saint-Calais (Sarthe) ; qu'ainsi, à défaut d'agrément exprès par l'office, la SOCIETE ROCAMAT n'était pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage des travaux qu'elle avait exécutés en vertu du contrat de sous-traitance qu'elle avait passé avec la société Baillet ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de l'office public départemental d'H.L.M. de la Sarthe aient collaboré de façon effective, à l'occasion du chantier de Saint-Calais, avec la SOCIETE ROCAMAT, ni qu'ils aient entretenu avec elle des relations directes et caractérisées ; que, dès lors que la SOCIETE ROCAMAT était à la fois concepteur du procédé de revêtement des façades des bâtiments et fournisseur de la société Baillet et qu'à ce titre elle pouvait être présente sur le chantier, la circonstance que quelques comptes-rendus de chantier mentionneraient le nom de la SOCIETE ROCAMAT ou que des lettres auraient été adressées à celle-ci par d'autres entreprises intervenant dans la construction n'est pas de nature à faire regarder l'office public départemental d'H.L.M. de la Sarthe comme ayant été suffisamment informé de la nature de l'intervention de la société et de ses liens avec l'entrepreneur principal pour être tenu de régulariser sa situation au regard des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOCIETE ROCAMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administra-tif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur l'appel incident : Considérant que l'office public départemental d'H.L.M. de la Sarthe demande que la SOCIETE ROCAMAT soit condamnée à lui verser une indemnité de 10 000 F pour appel abusif ; que, toutefois, l'appel de la SOCIETE ROCAMAT ne présente pas un caractère de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de l'office ; que, par suite, ses conclusions incidentes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE ROCAMAT à payer à l'office public départemental d'H.L.M. de la Sarthe la somme de 4 000 F ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ROCAMAT est rejetée.Article 2 : La SOCIETE ROCAMAT versera à l'office public départemental d'H.L.M. de la Sarthe une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'office public départemental d'H.L.M. de la Sarthe est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ROCAMAT, à l'office public départemental d'H.L.M. de la Sarthe et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-03-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - QUESTIONS RELATIVES A LA SOUS-TRAITANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3, art. 6

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